TJ 95500, 5 août 2026, RG 26/00474
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Texte de la décision
DU 05 Août 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00474 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHWO
Code NAC : 82C
Monsieur [W] [X]
Madame [K] [F] [Z] [U] [G] épouse [X]
C/
Compagnie d’assurance ERGO FRANCE,
SEDIF - SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE
S.A.S. YUMI FOOD
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF)
Société BMK COMMUNICATIONS
Compagnie d’assurance COMPAGNIE APRIL PARTENAIRES
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 186B
Madame [K] [F] [Z] [U] [G] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 186B
DÉFENDEURS
SEDIF - SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A.S. YUMI FOOD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, et Me Franck RADUSZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1032
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BAUME, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 158, et Me Valentin DUCHATEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Société BMK COMMUNICATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2159, et Me Prisca LAMETH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 46
Compagnie d’assurance COMPAGNIE APRIL PARTENAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, et Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 282
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance ERGO FRANCE, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 282
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Débats tenus à l’audience du 23 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Août 2026
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Par actes séparés en date des 27 Mars 2026, 2, 09, 15, 27 et 30 avril 2026, Monsieur [W] [X]et Madame [K] [F] [Z] [U] [G] épouse [X] ont fait assigner la S.A.S. YUMI FOOD, la société BMK COMMUNICATIONS, la compagnie APRIL PARTENAIRES, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ à comparaître à l’audience des référés du 23 Juin 2026 en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. L’affaire a été enrolée sous le numéro RG 26/00474.
Par actes séparés en date des 26 bet 26 mai 2026, la S.A.S. YUMI FOOD a fait assigner le SEDIF - SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE et la S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF) à comparaître à l’audience des référés du 23 Juin 2026 en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. L’affaire a été enrolée sous le numéro RG 26/00625.
A cette audience, Monsieur [W] [X] et Madame [K] [F] [Z] [U] [G] épouse [X] ont réitéré les termes de leur assignation. A l’audience, elle a indiqué se désister de ses demandes à l’égard de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
La S.A.S. YUMI FOOD a réitéré les termes de son assignation et a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage. A l’audience, elle a indiqué se désister de ses demandes à l’égard de et la S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF).
La société BMK COMMUNICATIONS a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle formule notamment les protestations et réserves d’usage.
La compagnie APRIL PARTENAIRES a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause.
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle formule notamment les protestations et réserves d’usage.
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause. A l’audience, elle indique renoncer à sa demande a titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF) a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause. A l’audience, elle indique renoncer à sa demande a titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance ERGO FRANCE a été entndue en ses conclusions d’intervention volontaire aux termes desquelles elle formule notamment les protestations et réserves d’usage.
Assignée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de jusitice, le SEDIF - SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE n’a pas constitué avocat ni adressé d’observations.
Vu la jonction à l’audience des dossiers n° RG 26/00625 et 26/00474 ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il y aura lieu de constater le désistement de [W] [X] et [K] [G] épouse [X] à l’encontre de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD et le désistement de la société YUMI FOOD à l’encontre de la société VEOLIA, les défenderesses abandonant par ailleurs, à l’audience leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il apparaît que la société APRIL PARTENAIRES est étrangère aux faits de la cause et il y aura lieu en conséquence de la mettre hors de cause ;
L’intervention de la société ERGO FRANCE se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et il y aura donc lieu de la recevoir ;
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;
A ce titre, il convient d’observer que la société YUMI FOOD et la société BMK COMMUNICATIONS sollicitent des compléments de mission qui ont pour effet d’orienter les recherches de l’expert dans les causes des désordres, or il convient de laisser à ce dernier toute latitude pour rechercher ces causes sans avoir à se cantonner aux a priori de certaines parties ;
Il ne sera donc pas fait droit à leurs demandes à ce titre ;
Sur la demande reconventionnelle de la société YUMI FOOD :
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ;
La société YUMI FOOD sollicite la suspension des loyers en raison de l’existence d’un arrêté de péril visant l’immeuble et des manquements de [W] [X] et [K] [G] épouse [X] à leur obligation de délivrance ;
En l’espèce, l’arrêté de péril précité du 9 août 2025 fait état d’un risque imminent d’effondrement de l’immeuble qui compromet la sécurité des habitants et des tiers ;
Or, il résulte des pièces versées aux débats que les causes de ce risque d’effondrement demeurent inconnues et seule l’expertise contradictoirement diligentée permettra de les connaître ;
A ce titre, il convient d’observer que le retrait par la société YUMI FOOD d’une cloison dans son local est susceptible d’être à l’origine de l’effondrement précité ;
En outre, l’attribution à [W] [X] et [K] [G] épouse [X] de la présence de rats et de nuisibles relève d’une contestation sérieuse ;
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur le manquement par [W] [X] et [K] [G] épouse [X] à leur obligation de délivrance et il y aura donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société YUMI FOOD ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de [W] [X] et [K] [G] épouse [X] à l’encontre de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD et le désistement de la société YUMI FOOD à l’encontre de la société VEOLIA ;
METTONS la société APRIL PARTENAIRES hors de cause ;
RECEVONS la société ERGO FRANCE en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [M] [C],
expert près la cour d'appel de Versailles,
[Adresse 10],
[Localité 2]
[Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- Relever et décrire les désordres expressément mentionnés dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DONNONS à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [W] [X] et [K] [G] épouse [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société YUMI FOOD ;
LAISSONS les dépens à la charge de [W] [X] et [K] [G] épouse [X] ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
La Greffière, Le Président,
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