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TJ 95500, 5 août 2026, RG 26/00455


Vérifier : TJ 95500, 5 août 2026, RG 26/00455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/00455
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1c52195da062e04e261f

Texte de la décision

7,144 caractères

DU 05 Août 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00455 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHWM

Code NAC : 82C
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS CAM BTP, assureur de la société Serbois
C/
Entreprise QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la sté QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société ATM

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS CAM BTP, assureur de la société Serbois, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35, et Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0405

DÉFENDEUR

Entreprise QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la sté ATM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée
***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 23 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Août 2026

***ooo§ooo***
Par acte en date du 07 Avril 2026, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS CAM BTP, assureur de la société Serbois a fait assigner la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société ATM à comparaître à l’audience des référés du 23 Juin 2026 en vue de leur rendre commune et opposable :
- l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 22 septembre
2017 (RG 17/00574) ayant désigné Monsieur [Z] [S] en qualité d’expert ;
- l’ordonnance du magistrat chargé des expertises du 15 mars 2018 ayant remplacé Me [S] par Monsieur [B] [M] ;
- l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 13 octobre 2020 (RG 20/00420) ;
- l’ordonnance commune rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise le 30 mai 2023 (RG 23/00272) ;
- l’ordonnance commune rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise le 29 février 2024 (RG 23/01331) ;
- l’ordonnance de référé de rectification d’erreur matérielle du 13 septembre 2024 (RG 24/00887) ;
- l’ordonnance commune rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise le 8 octobre 2025 (RG 25/00559) ;
ainsi que les opérations d’expertise ordonnées par l’expert.

A cette audience, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS CAM BTP, assureur de la société Serbois, a réitéré les termes de son assignation.

Assignée par remise de l’acte à personne morale l’entreprise QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société ATM n’a pas constitué avocat ni adressé des observations.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé en dat du 22 septembre 2017 (RG 17/00574)

Vu la note aux parties de Monsieur [B] [M], expert, en date du 23 mars 2026 ;

Il sera fait droit à la demande de la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS CAM BTP, assureur de la société Serbois qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société ATM à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 22 septembre 2017 (RG 17/00574) ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ETENDONS à l’entreprise QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société ATM les opérations d’expertise instaurées aux termes de :
- l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 22 septembre
2017 (RG 17/00574) ayant désigné Monsieur [Z] [S] en qualité d’expert ;
- l’ordonnance du magistrat chargé des expertises du 15 mars 2018 ayant remplacé Me [S] par Monsieur [B] [M] ;
- l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 13 octobre 2020 (RG 20/00420) ;
- l’ordonnance commune rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise le 30 mai 2023 (RG 23/00272) ;
- l’ordonnance commune rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise le 29 février 2024 (RG 23/01331) ;
- l’ordonnance de référé de rectification d’erreur matérielle du 13 septembre 2024 (RG 24/00887) ;
- l’ordonnance commune rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise le 8 octobre 2025 (RG 25/00559) ;

DISONS que la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS CAM BTP, assureur de la société Serbois communiquera sans délai à à l’entreprise QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société ATM l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer à l’entreprise QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société ATM à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;

FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS CAM BTP, assureur de la société Serbois entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS CAM BTP, assureur de la société Serbois dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à à l’entreprise QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société ATM sera caduque et privée de tout effet ;

LAISSONS les dépens à la charge de la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS CAM BTP, assureur de la société Serbois ;

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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