TJ 95500, 28 juill. 2026, RG 26/00207
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00207 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDJI
MINUTE N° : 26/00814
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :Défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Q] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Mai 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé sans date, à effet au 31 juillet 2020, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a donné à bail à Madame [Q] [I] [W] et à Monsieur [S] [W] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] (entrée 2, porte 2, 6ème étage) à [Localité 3], contre un loyer initialement fixé à 369,92 € par mois, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 128,35 €.
Par exploit de commissaire de justice du 13 octobre 2025, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait délivrer à Madame [Q] [W], seule demeurant dans les lieux, un commandement de payer la somme de 2 419,67 € en principal, arrêtée au 7 octobre 2025, terme de septembre inclus.
La CCAPEX du Val-d’Oise a été saisie le 17 avril 2025 par le bailleur.
Par exploit du 8 janvier 2026, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Madame [Q] [W] à l’audience du 16 mars 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à titre principal aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation au paiement de la somme de « 1 € » au titre de la dette locative, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de condamnation au paiement de la somme de 300 €, outre les entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a fait l’objet de deux placets : le 4 février 2026, avec enregistrement sous le numéro de répertoire général 26/00207 ; le 29 janvier 2026, avec enregistrement sous le numéro de répertoire général 26/00273.
L’assignatoin a été notifiée à la préfecture du Val-d’Oise le 9 janvier 2026.
À l’audience utile du 11 mai 2026, les deux affaires ont été appelées ensemble. L’EPIC VAL D’OISE HABITAT, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales aux motifs que la dette locative a été soldée. Elle maintient ses demandes tirées de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [Q] [W], régulièrement citée par exploit délivré à étude, n’est ni comparante ni représentée.
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la jonction des instances :
Vu l’article 367 du code de procédure civile ;
En l’espèce, s’agissant de deux assignations ayant fait l’objet d’un placet chacune et ayant en conséquence été enrôlées ensemble, il est d’une bonne justice d’ordonner la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00273 à l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00207, pour les juger ensemble par le présent jugement.
Sur le désistement :
Vu l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement est parfait soit en cas d’acceptation du défendeur, soit si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [Q] [W] n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant le désistement de l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, le 11 mai 2026 à l’audience, le présent jugement déclarera parfait le désistement d’instance du demandeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, de sorte que l’EPIC VAL D’OISE HABITAT sera tenu aux entiers dépens d’instance.
En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats tenus en audience publique, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort :
ORDONNE la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00273 à l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00207, pour les juger ensemble par le présent jugement ;
CONSTATE le parfait désistement d’instance de l’EPIC VAL D’OISE HABITAT ;
CONDAMNE l’EPIC VAL D’OISE HABITAT aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 octobre 2025 et de l’assignation du 8 janvier 2026 ;
REJETTE la demande de l’EPIC VAL D’OISE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 28 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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