TJ 95500, 3 août 2026, RG 25/00494
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25-00494 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWRP
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [P] [X]
Mme [J] [T] épouse [X]
[1]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [Z] [W]
000325006388
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 03 août 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 179
Madame [J] [T] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 179
[1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [W] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [3]
Surendettement - Immeuble [Localité 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL
Chez INTRUM JUSTITIA-surendettement
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[4]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[C]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 29 juin 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [W] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 21 mars 2025 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 13 mai 2025 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 22 juillet 2025.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à [Localité 13], mandataire de M. et Mme [X], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2025, M. et Mme [X], représentés par leur conseil, ont expliqué que par décision du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise avait déjà déclaré Mme [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et que leur créance actualisée était de 10 179,32 euros.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 29 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, M. et Mme [X], représentés par leur conseil, ont rappelé les termes du jugement du 16 décembre 2024, souligné que Mme [Z] avait de nouveau déposé un dossier de surendettement trois ans après cette décision qu’elle n’avait pas contesté, précisé que les dettes sont similaires à celles présentes dans le précédent dossier mais que la dette locative est en augmentation.
Mme [Z] s’est maintenue dans les lieux sans tenter de régler l’indemnité d’occupation courante ou partielle nécessitant des frais d’expulsion. Ils soulignent également que l’endettement est composé majoritairement de la dette locative. Elle est âgée de 33 ans, sans emploi depuis l’âge de 20 ans mais sans justifier de démarches actives de recherches d’emploi. Elle ne se présente pas devant le tribunal ainsi qu’elle l’avait fait en 2024.
Mme [Z] ne s’est ni présentée ni fait représenter et n’a adressé aucun document au tribunal.
La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise a actualisé le montant de sa créance par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [X], représentés par leur conseil,
La contestation de M. et Mme [X], représentés par leur conseil, formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.
En l'espèce, M. et Mme [X] soulèvent de nouveau la mauvaise foi de Mme [Z]. Ils rappellent le jugement statuant sur la contestation de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement dans le précédent dossier déposé par Mme [Z] qui a ainsi jugé « M. [X] et Mme [T] fondent leur contestation sur la mauvaise foi de Mme [Z] qui a aggravé son endettement en se maintenant dans un logement tout en ne réglant pas les indemnités d’occupation afférentes.
Sur un montant d’endettement de 17 658,35 euros au 6 août 2024, le montant de la dette locative était de 13 057,39 euros.
Si la dette locative a actuellement diminué, c’est en raison du versement d’un arriéré CAF et de la déduction du montant du dépôt de garantie permettant de l’évaluer à la somme de 8 691,56 euros.
L’endettement de Mme [Z] est en conséquence de 13 295,52 euros. Mme [Z] s’est maintenue dans un logement privé sans prioriser le paiement de son loyer ; par ailleurs, elle ne se présente pas à l’audience et n’adresse aucun document démontrant un manque d’investissement dans son désendettement. Ces éléments permettent d’infirmer la décision de recevabilité rendue par la commission le 23 juillet 2024. »
Dans le présent dossier le montant de l'endettement de Mme [Z] est de 11 973, 09 euros au 27 août 2025 dont une dette locative de 9 214,85 euros soit une dette en augmentation par rapport au précédent dossier de surendettement.
L’actualisation de créance non contradictoire et à la hausse de M. et Mme [X] est rejetée en application du principe du contradictoire.
Par ailleurs, malgré cette décision, Mme [Z] ne s’est pas mobilisée pour régler les indemnités d’occupation ou quitter le logement contraignant les bailleurs à procéder à son expulsion entraînant notamment de nombreux frais judiciaires. En outre, Mme [Z] ne justifie pas d’une démarche réelle de recherche d’emploi et d’une volonté de se mobiliser pour se sortir d’une situation précaire. Elle ne se présente pas au tribunal et n’adresse aucun document.
Il est nécessaire de rappeler que la procédure de surendettement est une aide aux débiteurs qui sont concernés par leur situation et se mobilisent pour trouver des solutions à leur précarité. Elle ne peut être une façon d’échapper à ses obligations et responsabilités contractuelles et financières. Elle a une vertu curative mais également pédagogique et n’est pas un blanc-seing pour se maintenir en marge.
En conséquence, ces différents éléments permettent de considérer que Mme [Z] est une débitrice de mauvaise foi.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M. et Mme [X], représentés par leur conseil, à l'encontre de la recommandation du 22 juillet 2025 par la commission de surendettement du [5] ;
DECLARE Mme [Z] débitrice de mauvaise foi ;
DECLARE Mme [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 03 août 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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