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TJ 95500, 3 août 2026, RG 25/00495


Vérifier : TJ 95500, 3 août 2026, RG 25/00495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
25/00495
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1ca8195da062e04e297c

Texte de la décision

6,651 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25-00495 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWUC

N° Minute :

DEMANDERESSE :
[1] [1]

Débiteur(s), trice(s) :
M. [Q] [M]
000325006571

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 03 août 2026

DEMANDERESSE :
[1] [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0245 substitué par Me Axel CALVET, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10

DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

[2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

[3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée

[4]
Chez [5] - [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée

CAISSE [6]
Chez [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée

[8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée

[9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée

[9]
Chez [5] - [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 29 juin 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [M] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 24 mars 2025 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 29 avril 2025 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 22 juillet 2025.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [1] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2025, la SA [1] a expliqué qu’elle demandait un moratoire de 12 à 24 mois afin que M. [Q] retrouve un emploi.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 29 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience

A l'audience, la SA [1], représentée par son conseil, a expliqué que
M. [Q] se déclare au chômage depuis 2021 alors qu’il est éducateur spécialisé. Il a déjà bénéficié de 24 mois de mesures pour trouver un emploi sans succès.

La [10] a dans un courrier reçu le 12 juin 2026 a soulevé la mauvaise foi de M. [Q] qui a remis un chèque falsifié de 9 672,76 euros sur son compte courant qui a permis de régler différents créanciers provenant d’une « indemnisation au titre des dommages et intérêts » provenant du service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions.

M. [Q] ne s’est ni présenté ni fait représenter et n’a adressé aucun document.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [1]

La contestation de la SA [1] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.

Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.

La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.

La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.

L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.

La [10], dans un courrier reçu le 12 juin 2026, a soulevé la mauvaise foi de M. [Q] qui a remis un chèque falsifié de 9 672,76 euros sur son compte courant qui a permis de régler différents créanciers provenant d’une « indemnisation au titre des dommages et intérêts » provenant du service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions.

Elle justifie de ces éléments caractérisant la mauvaise foi de M. [Q] qui par ailleurs, malgré une formation d’éducateur spécialisé, se maintient au chômage.

Il doit donc être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la SA [1] à l'encontre de la recommandation du 22 juillet 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

CONSTATE que M. [Q] est un débiteur de mauvaise foi ;

DECLARE M. [Q] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour clôture ;

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 03 août 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE

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