TJ 95500, 3 août 2026, RG 26/00063
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26-00063 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PD5P
N° Minute :
DEMANDERESSE : CDC HABITAT SOCIAL IDF
Débiteur(s), trice(s) :
M. [V] [N]
000125047163
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 03 août 2026
DEMANDERESSE :
CDC HABITAT SOCIAL IDF
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
[1]
Chez [2] CORPORATE- pole surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez INSTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[5]
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[6]
Chez [7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[8]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[9] (95)
Chez [10]
Service surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Mme [J] [R] (Representant la CNAV) muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 29 juin 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [N] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 14 octobre 2025 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 9 décembre 2025.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [11] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le
11 décembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 janvier 2026, la SA [11] a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire envisagée.
M. [V] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 4 mai 2026 renvoyée au
29 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, la SA [11], représentée par son conseil, a expliqué que la contestation était recevable puisqu’il n’existait aucune preuve de la réception du courrier recommandé et ainsi de ce que le délai pour contester avait commencé à courir. Sur le fond, elle conteste l’orientation proposée par la commission de surendettement rappelant que la situation n’était pas irrémédiablement compromise. Elle a actualisé le montant de sa créance à la somme de 2 726,66 euros.
M. [V] a expliqué qu’il percevait des pensions de retraite de 114,75 euros et 927,81 euros outre une allocation logement de 124,30 euros.
La CNAV, représentée par [J] [R], n’a soulevé aucun motif de contestation de la décision de recevabilité.
[1] a actualisé le montant de sa créance par courrier à la somme de 1 372,85 euros.
[12] s’en est remise à la décision du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [11]
La contestation de la SA [11] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code la consommation, aucune preuve de la date de la réception du courrier en recommandé n’existant dans le dossier.
Sur la recevabilité de M. [V] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Selon l'état déclaré des dettes au 30 janvier 2026, son endettement est de 10075, 91 euros ayant des revenus de 536 euros et des charges de 1234 euros soit une capacité de remboursement négative. Il est âgé de 71 ans sans personne à charge. Avec l’actualisation de la créance de la SA [11] à la somme de 2726, 66 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 10596, 74 euros. L’actualisation de créance à la hausse et de façon non contradictoire de la SA [1] est rejetée.
La SA [11] ne soulève aucun moyen de contestation de la décision de recevabilité, contestant l’orientation envisagée par la commission de surendettement de façon prématurée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [11] à l'encontre de la décision de recevabilité du 9 décembre 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;
REJETTE l’actualisation de créance de la SA [1] ;
ACTUALISE le montant de la créance de la SA [11] à la somme de 2 726,66 euros ;
CONFIRME la décision de recevabilité concernant M. [V] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour examen de sa situation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 03 août 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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