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TJ 95500, 9 juill. 2026, RG 25/01533


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Date
09/07/2026
Numéro
25/01533
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1cc3195da062e04e2a99

Texte de la décision

10,607 caractères

CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/711 bis

09 Juillet 2026

N° RG 25/01533 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O373

88S Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative aux cartes

[Z] [U]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE (MDPH) ADULTES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE PASCALE FERNANDES, GREFFIERE LORS DE L’AUDIENCE ET DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION A PRONONCÉ LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame FLAYOU, Vice-Présidente
Madame TER JUNG, Assesseur
Madame PICHON, Assesseur

Date des débats : 21 Avril 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [U]
33 Bis Rue Carnot
95410 GROSLAY

demandeur, présent

DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE (MDPH) ADULTES
Hôtel du Département Mme [Q]
2 Avenue du Parc Bât H
95032 CERGY-CEDEX

defenderesse, représentée par Mme [C] [Q] suivant pouvoir général, présente
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 21 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise (la CDAPH) a refusé à Monsieur [Z] [U] le bénéfice d’une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « invalidité » au motif qu’il ne présentait aps un taux d’incapacité au-delà de 80 %, de l’affiliation gratuite à l’assurance viellesse des parents au foyer (AVPF), pour le même motif, et d’une prestation de compensation du handicap (PCH), dès lors que les difficultés du requérant sont intervenues après 60 ans.

Monsieur [Z] [U] est par ailleurs déjà bénéficiaire des cartes mobilités inclusions (CMI) portant la mention « priorité » et « staionnement » , et ce depuis le 1er mars 2022 et sans limitation de durée.

Monsieur [Z] [U] a formé de recours administratif préalable obligatoire aux fins de contestation du refus d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « invalidité » , qui, par décision du 2 juillet 2025 au motif que la situation du demandeur relève de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « priorité » dont il bénéficie déjà de manière permanente.

Par requête réceptionnée par le greffe le 28 novembre 2025, Monsieur [Z] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE d’un recours contentieux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2026 avce renvoi à l’audience du 21 avril 2026, où elle a été examinée.

Monsieur [Z] [U] a comparu et repris oralement les termes de sa requête introductive d’instance.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH), dûment représentée par Madame [C] [Q], a fait valoir oralement ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières écritures datées du 17 février 2026 et visées à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention
« invalidité » :

Aux termes des dispositions des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée, à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, OU qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale relatif au classement des invalides.

En application par ailleurs des dispositions de l’article L.341-4 du même code, précité,en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, portent, notamment, sur les activités suivantes:
- se comporter de façon logique et sensée;
- se repérer dans le temps et les lieux;
- assurer son hygiène corporelle;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée;
- manger des aliments préparés;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les
déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En l’espèce, Monsieur [Z] [U] fait valoir, pour contester la décision de refus d’attribution de la carte mobilité inclusion portant mention
« invalidité », qu’il a des difficultés pour marcher, évitant les trottoirs, et qu’il souhaiterait par ailleurs bénéficier de ladite carte afin de s’équiper d’un véhicule électrique au regard des avantages accordés.

La MDPH sollicite, de son côté, le rejet de la demande de Monsieur [Z] [U] , au motif que le demandeur ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la carte mobilité inclusion mention « invalidité », le taux d’incapacité de celui-ci ayant été évalué à 55 % et donc à moins de 80 %, qui, au surplus, relève de la GIR 4 et non de GIR 2 ou 3.

Il ressort des pièces du dossier et des débats que Monsieur [Z] [U] présente des séquelles suite à une fracture de la jambe gauche
(fracture ouverte du tibia et du péroné opérée en 2006), outre un arthrose sévère et qu’il était agé de 75 ans au moment de la demande.

Le certificat médical joint à la demande de prestations formulae auprès de la MDPH, établi le 16 avril 2025 par le Docteur [J] [F], médecin traitant, mentionne des difficultés à marcher ou à se déplacer ainsi à effectuer les courses, les repas et les taches ménagères, certains actes étant réalisés avec l’aide de son épouse. Le périmètre de marche est évalué à 100 mètres et les déplacements sont effectués à l’aide d’une canne.

Au regard des déficiences présentées, la MDPH a appliqué les taux suivants, au titre des déficiences de l’appareil locomoteur (chapitre VII du guide barème) :

> Déficience du tronc : taux d’incapacité à 40%, reconnaissant le retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou gênant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante ;

> Déficience mécanique des membres : l’équipe pluridisciplinaire a évalué le taux d’incapacité à 20% reconnaissant le retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique de l’intéressé.

En présence de cas de déficiences multiples, la MDPH a appliqué la règle de Balthazar pour apprécier le taux d’incapacité globale, comme suit :
La déficience du tronc entraine une incapacité de 40%, la capacité restante est donc de 60%.
La déficience de la mécanique des membres entraîne une incapacité chiffrable, à 20%.

L'incapacité résultant de cette deuxième déficience est donc de 20 % sur 60 % de capacité restante, soit 12 %

L'incapacité globale retenue est donc de : 40% + 12% = 52 % arrondi à 55% .

Il en ressort une juste évaluation du taux d’incapacité global de Monsieur [U] à 55%, au regard des déficiences présentées et du barême appliqué, étant rappelé, que le retentissement de l’handicap sur la vie sociale du concerné doit être évalué aussi relativement aux capacités d’une personne du même âge non porteuse de handicap et que les difficultés de Monsieur [U] sont aussi manifestement liées à l’âge.

Par ailleurs, il est acquis que Monsieur [Z] [U] bénéficie par ailleurs d’une prise en charge par le conseil départemental du Val d’Oise au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile, accordée du 1er avril 2025 au 31 mars 2025, avec une perte d’autonomie retenue cotée GIR 4, ouvrant ainsi droit à l’intéressé au bénéfice d’une aide-ménagère/auxiliaire de vie.

Pour contester le taux retenu, le demandeur verse notamment une imagerie par raisonnace magnétique (IRM) réalisée le 23 septembre 2024 relevant des pincements discaux discrètement inflammatoires et un bombemen discal circonférentiel ainsi qu’ujn examen du genou gauche effectué (IRM), réalisé le 6 février 2025, faisant état de l’existence de discrètes fissures sans autres anomalies.

Les pièces ainsi produites confirment la réalité des affections citées plus avant dont souffre Monsieur [Z] [U], ayant une incidence certaine sur la marche et sur son automie, sans toutefois démontrer que les gênes et contraintes réelles présentées permettent d’atteindre le seuil de 80%.

Dès lors, il convient de rejeter la demande formulée par Monsieur [Z] [U] qui ne remplit manifestement pas les conditions d’éligibilité, au jour de la demande, à la prestation en cause .

Sur les demandes accessoires :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Z] [U] , succombant à l’instance,il sera condamné aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 09 juillet 2026 :

DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », ayant fait l’objet d’un rejet par décision du 21 mai 2025 rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise et confirmé le 2 juillet 2025 dans le cadre du recours préalable amibale obligatoire ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux éventuels dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU

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