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TJ 95500, 28 juill. 2026, RG 26/01377


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Date
28/07/2026
Numéro
26/01377
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1cde195da062e04e2fc3

Texte de la décision

3,265 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01377 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PP6O
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 29 Juillet 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente adjointe au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement après débat tenus le 28 juillet 2026 au Centre Hospitalier d'Eaubonne, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2]

Non comparant

Sur la mesure concernant :

Monsieur [K] [C]
Né le 17 Décembre 1995 à [Localité 3] (GUYANE)
Demeurant Chez Madame [L] [T] - [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Assisté de Me Chloé GARNIER, avocat au barreau de VAL D'OISE
Comparant

Personne chargée d'une mesure de protection juridique :

ATIVO
Udaf agss [Adresse 2]
Non comparant

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [K] [C] bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 19 juillet 2026.

Par requête en date du 24 Juillet 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience du 28 juillet 2026, M. [C]
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 27 juillet 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [K] [C];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Première Vice-Présidente adjointe,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie via le Directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie via PLEX

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par mail

Le Ministère public
Le greffier

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