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TJ 95500, 6 août 2026, RG 23/00011


Vérifier : TJ 95500, 6 août 2026, RG 23/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
23/00011
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1d0a195da062e04e3ab3

Texte de la décision

10,327 caractères

CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/777

06 Août 2026

N° RG 23/00011 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M5OG

89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

[U] [P]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Mme CAULET, Juge
CASAL JEAN,
Monsieur LELONG, Assesseur

Date des débats : 03 Juin 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparante, assistée de Monsieur [N] [P] (fils)

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Madame Amandine LEJEUNE, Audiencière, munie d’un pouvoir

--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Le 08 novembre 2011, Madame [U] [P] était victime d'un accident de travail. Le certificat médical initial en date du 09 novembre 2011 faisait état de " lombalgie + contracture musculaire + sciatalgie dt [droite] ".

La caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE prenait en charge cet accident de travail au titre de la législation professionnelle (courrier non versé à la procédure).

Au 02 janvier 2015, l'état de santé de Madame [U] [P] était consolidé avec séquelles non indemnisables.

Un certificat médical de rechute établi le 27 novembre 2017 indiquant " lombalgies invalidantes irradiant rachis dorsale " faisait l'objet d'un refus de prise en charge par la Caisse par courrier en date du 22 décembre 2017.

Un certificat médical de rechute en date du 28 mai 2020 mentionnait des " douleurs dorso-lombaires latéralisées à droite ". Par courrier en date du 11 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE notifiait à Madame [U] [P] le refus de prise en charge de ses lésions.

Un certificat médical de rechute daté du 08 avril 2022 évoquait des " douleurs dorso-lombaires latéralisées à droite tassement vertèbre L4 ". Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 23 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE notifiait à Madame [U] [P] le refus de prise en charge de ses lésions en indiquant qu' " après analyse de votre situation, nous ne pouvons pas accepter votre demande de reconnaissance de rechute. En effet, le Service médical considère qu'il ne s'agit pas d'une reprise évolutive de vos lésions ".

Madame [U] [P] contestait cette décision du 23 mai 2022 par devant la commission médicale de recours amiable.

Par courrier en date du 16 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable communiquait à Madame [U] [P] l'avis de la commission médicale de recours amiable laquelle décidait " de confirmer le refus de rechute du 08/04/2022 concernant l'accident du travail du 08/11/2011 car il n'y a pas de lien exclusif entre le fait accidentel et la rechute demandée ".

Le 02 janvier 2023, Madame [U] [P] déposait au pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE une requête aux fins de contestation de la décision du 16 décembre 2022.

Après un premier renvoi de l'affaires à la demande des parties, les parties étaient appelées à l'audience du 03 juin 2026, date à laquelle l'affaire était plaidée.

Prétentions et moyens des parties

1. En demande

Madame [U] [P], comparante, sollicitait du tribunal l'annulation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 16 décembre 2022 confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de refus de prise en charge de l'arrêt de rechute du 08 avril 2022.

Au soutien de ses prétention, elle faisait valoir faisait valoir que son état de santé n'avait cessé de s'aggraver depuis l'accident du travail du 08 novembre 2011.

2. En défense

La caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE, comparante et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait au débouté de l'ensemble des demandes sollicitées et demandait au tribunal de déclarer bien-fondée sa décision de refus de prise en charge l'arrêt de rechute du 08 avril 2022.

Au soutien de sa défense, elle faisait valoir que le médecin-conseil avait considéré que l'arrêt de travail n'était pas médicalement justifié et que son avis avait été confirmé par la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins. La caisse primaire d'assurance maladie soutenait que Madame [U] [P] n'apportait aucun élément de nature à remettre ces avis en cause et qu'il ne justifiait pas de son incapacité à reprendre une activité professionnelle à l'issue de sa consolidation fixée au 02 janvier 2015.

Le tribunal mettait son jugement en délibéré au 06 août 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la prise en charge de l'arrêt de rechute en date du 08 avril 2022

Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.

Il résulte de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute suppose l'existence d'un fait nouveau.

Ainsi, la rechute est caractérisée dès lors qu'un lien direct existe entre l'aggravation de l'état ou de la lésion et l'accident du travail initial et que de ce fait, il existe une évolution spontanée des séquelles de l'accident en dehors de tout événement extérieur et en-dehors de toute influence des conditions du travail effectué.

La présomption d'imputabilité de la lésion au travail prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à la rechute.

Enfin, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

En l'espèce, le tribunal relève que Madame [U] [P] n'a pas contesté les décisions relatives à la fixation de la date de consolidation au 02 janvier 2015.

Dans ces conditions, l'arrêt daté du 08 avril 2022 doit être qualifié d'arrêt de rechute.

Cette date de consolidation au 02 janvier 2015 étant définitive et opposable à Madame [U] [P], il revient à la requérante, afin d'obtenir une prise en charge de l'arrêt de prolongation daté du 08 avril 2022, d'établir un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les lésions mentionnées sur le certificat médical du 08 avril 2022 et le certificat initial de l'accident de travail.

Pour se faire, Madame [U] [P] verse aux débats les documents suivants :
- Les conclusions d'une imagerie par résonnance magnétique (" IRM ") du rachis lombaire datées du 23 juillet 2015 lesquelles précisent " discopathies dégénératives minimes étagées de quatre derniers disques lombaires sans débord significatif, sans conflit disco-radiculaires " ;
- des courriers du Docteur [S] [O] en date des 17 octobre 2019 et 18 mai 2020 au sein desquels il indique qu' " elle décrit des douleurs dorsales et lombaires plutôt latéralisées à droite, évoluant de manière chronique depuis le 8/11/2011, date de début d'une prise en charge en Accident de Travail par le Dr [W], puis par les Drs [K] et [R] (cf les certificats médicaux de prolongation) " ;
- Un compte-rendu de consultation en date du 17 août 2023 établi par le Docteur [B] [Y] ;
- Une attestation du Docteur [S] [O] en date du 18 juin 2024 lequel indique que " Madame [P] [U], née le 08/06/1960, dont je suis le médecin traitant, est suivie pour : dorso lombalgies chroniques invalidantes, latéralisées à [Localité 3], depuis plus de 10 ans " ;
- Des certificats médicaux de 2020 à 2022.

Il ressort de ses éléments l'absence de démonstration d'un lien direct entre l'aggravation de l'état ou de la lésion constatée au 08 avril 2022 et l'accident du travail initial du 08 novembre 2011. Aucune pièce médicale n'est versée aux débats en vue de faire le lien direct et exclusif entre les lésions déclarées le 08 avril 2022 et l'accident du trajet du 08 novembre 2011. Ainsi, Madame [U] [P] n'apporte au tribunal aucun élément venant remettre en cause la décision de refus de prise en charge de l'arrêt de prolongation daté du 08 avril 2022.

En conséquence, sa demande de prise en charge de l'arrêt de prolongation daté du 08 avril 2022 ne pourra qu'être rejetée.

2. Sur l'exécution provisoire et sur les dépens

En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [U] [P] succombant à l'instance, il en supportera les dépens.

Aux termes de l'article R. 142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 06 août 2026,

DÉBOUTE Madame [U] [P] de l'ensemble de ses demandes,

CONFIRME ainsi la décision rendue le 16 décembre 2022 confirmant le refus de prise en charge de l'arrêt de rechute du 08 avril 2022 ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE Madame [U] [P] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Ana IORDACHE Faouza CAULET

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