TJ 97411, 5 févr. 2026, RG 25/00659
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00659 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLAF
MINUTE N° : 26/00013
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ORLYDIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [F] [R] suivant pouvoir
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Wardali KASSIM, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Falida OMARJEE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
aux parties
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00659 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLAF
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2025, Monsieur [B] [W] a remis à la SARL ORLYDIS un chèque pour un montant total 364,70 euros en paiement d’achats effectués dans l’enseigne Leader Price.
Un constat de carence a été rédigé par le conciliateur le 7 août 2025.
Par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2025, la SARL ORLYDIS, a fait convoquer Monsieur [B] [W] devant le tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes :
- 317,90 euros représentant le chèque revenu impayé,
- 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 4 décembre 2025, la SARL ORLYDIS maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [B] [W], convoqué à cette audience par lettre recommandée signée par lui le 14 novembre 2025, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter lors de cette audience.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des attestations de rejet de la Banque postale du 27 mars 2025 versée à l’appui de la demande que le chèque émis par le défendeur pour un montant de 317,90 euros est resté impayé en raison d’une provision insuffisante.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme demandée en principal.
Le défendeur sera condamné également à verser 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la SARL ORLYDIS la somme de 364,70 euros (trois cent soixante-quatre euros et soixante-dix centimes),
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la SARL ORLYDIS la somme de 35 (trente-cinq) euros au titre de l’article 700 du code de procédure, civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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