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TJ 97411, 5 févr. 2026, RG 25/00659


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Date
05/02/2026
Numéro
25/00659
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1d42195da062e04e3e24

Texte de la décision

3,149 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00659 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLAF

MINUTE N° : 26/00013

:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A.R.L. ORLYDIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [F] [R] suivant pouvoir

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [W] [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabrice LEMAIRE,

Assisté de : Wardali KASSIM, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Décembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Falida OMARJEE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée

le :

aux parties

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00659 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLAF
-1-
EXPOSE DU LITIGE

Le 11 février 2025, Monsieur [B] [W] a remis à la SARL ORLYDIS un chèque pour un montant total 364,70 euros en paiement d’achats effectués dans l’enseigne Leader Price.

Un constat de carence a été rédigé par le conciliateur le 7 août 2025.

Par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2025, la SARL ORLYDIS, a fait convoquer Monsieur [B] [W] devant le tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes :

- 317,90 euros représentant le chèque revenu impayé,

- 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 4 décembre 2025, la SARL ORLYDIS maintient l’intégralité de ses demandes.

Monsieur [B] [W], convoqué à cette audience par lettre recommandée signée par lui le 14 novembre 2025, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter lors de cette audience.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des attestations de rejet de la Banque postale du 27 mars 2025 versée à l’appui de la demande que le chèque émis par le défendeur pour un montant de 317,90 euros est resté impayé en raison d’une provision insuffisante.

Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme demandée en principal.

Le défendeur sera condamné également à verser 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la SARL ORLYDIS la somme de 364,70 euros (trois cent soixante-quatre euros et soixante-dix centimes),

CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la SARL ORLYDIS la somme de 35 (trente-cinq) euros au titre de l’article 700 du code de procédure, civile,

CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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