TJ 97411, 26 août 2025, RG 25/00269
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00269 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDV6
MINUTE N° : 25/00100
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [F] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Aurore BURKHARDT, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Juin 2025
DÉCISION : réputée contradictoire et en premier ressort
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre- Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 28/08/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a proposé une offre de prêt personnel n° 00050569282317 à [V] [F] [B] et à [D] [I] pour la somme de 25.000 euros au taux contractuel de 3,80 % l’an remboursable en 72 échéances mensuelles, la première de 459,11 euros et les suivantes de 447,18 euros, offre qui a été acceptée par les emprunteurs.
Des échéances étant impayées, la banque a vainement mis en demeure M. [F] [B] le 22 avril 2024 par courrier recommandé avec avis de réception de lui régler sous 15 jours la somme de .941,80 euros.
La banque a, par courrier recommandé avec avis de réception du 4 juin 2024 prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure M. [F] [B] de lui régler la somme totale de 22.384,11 euros avec les intérêts contractuels, selon décompte des sommes dues annexé, ce qui n’a pas davantage été suivi d’effet.
Par acte du 25 avril 2025, la banque a fait citer M.[F] [B] en vue de le voir condamner à lui payer les sommes de :
- 23.024,06 euros augmentés des intérêts contractuels de droit,
- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, le juge a soulevé d’office plusieurs causes de déchéances du droit aux intérêts tenant au défaut de justification de remise d’une notice d’assurance aux emprunteurs, défaut d’avertissement complet des conséquences de leur défaillance, pas de vérification suffisante de leur solvabilité, insuffisance de l’encadré, et pas de justificatif d’un bordereau de rétraction conforme au code de la consommation.
Il est expliqué par la demanderesse que seul M. [F] [B] a été assigné, Mme [I] ayant fait l’objet d’un effacement de ses dettes comme indiqué dans la citation.
La procédure a été renvoyée pour réplique de la banque et M. [F] [B], non-comparant, a été réavisé par le greffe.
A l’audience du 17 juin 2025, la banque a versé ses conclusions et dit s’y référer.
Bien que cité à sa personne et réavisé, le défendeur n’a pas daigné être présent ou représenté aux débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
Le jugement réputé contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 19 août 2025, le juge a demandé à l’avocat de la banque le document attestant de l’effacement de dettes de Mme [I] qui manque à la procédure et qui justifie que les demandes ne concernent que [V] [F] [B].
Par note en réponse, Pierre Hoarau, avocat de la banque, a transmis le 25 août 2025, la synthèse du dossier de la Banque de France qui a déclaré, le 17 septembre 2024, [D] [I] recevable à la procédure de surendettement des particuliers et orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit l’effacement de toutes ses dettes, mesure prise le 12 novembre 2024 et devenue définitive le 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La banque justifie bien des raisons l’ayant conduite à ne faire citer que M. [B].
Sur la demande en paiement du prêt
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit ainsi que : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier".
La banque indique que les emprunteurs ont signé et certifié exact la fiche de dialogue, que l’emprunteur a déclaré un revenu menseul de 3303 euros et ne supportait aucune charge et qu’il ne lui appartient pas d’exiger la véracité des pièces qui lui sont fournies selon la CJUE, que les éléments de solvabilité ont donc bien été vérifiés.
Il ressort de la fiche de dialogue que s’il est bien noté les différents revenus des emprunteurs, il est noté “zéro charges”. La banque a réclamé et obtenu le contrat de travail de l’emprunteur, son avis d’imposition, celui de Mme [I], les fiches de paie de Mme [I], les attestations de paiement de la CAF à son nom et une attestation d’hébergement la concernant uniquement faite par son père. La banque verse la première page d’un contrat de bail social de la SHLMR dont les preneurs sont les emprunteurs. Or, il n’est pas mentionné au titre des charges le montant du loyer, ce qui constitue pourtant bien une charge et si Mme [I] a été hébergée par son père, elle ne justifie pas avoir donné congé au bailleur et encore moins être déliée de sa solidarité au contrat de bail. La solvabilité des emprunteurs n’a donc pas été suffisamment vérifiée, contrairement à ce que soutient la banque et la déchéance est donc encourue de ce chef.
En outre, l'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur.
La banque soutient avoir parfaitement satisfait à cette obligation au titre d’un paragraphe à ce sujet dans le contrat de prêt.
Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance souscrite et aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
La déchéance est donc encourue à cet égard.
En outre, l'article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat doit comporter de manière claire et lisible différentes mention dont un encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat le montant total du crédit.
La banque soutient qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas fait figurer dans l’encadré les frais de l’assurance facultative.
L’article R.312-10 2° prévoit, en effet, que l’encadré doit comporter les assurances exigées et s'il est souvent soutenu qu'il n'y a pas lieu d'y faire figurer les assurance facultatives, il convient toutefois de considérer que le montant total du crédit s’entend avec la cotisation d’assurance, si elle a été souscrite, et qu’il est donc primordial que le consommateur, profane de surcroît, puisse lire dans cet encadré à combien précisément s’élève sa mensualité totale avec assurance, dans le respect du texte, afin qu’il ait une idée précise du coût global de son prêt. La déchéance est donc encourue à ce titre.
Par ailleurs, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est également applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010).
La banque soutient que le bordereau était bien joint à l’offre de prêt.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation et non laissés entre les mains du seul prêteur. Il ressort du dossier que ce bordereau existe bien mais qu’il figure à l’intérieur d’une notice d’information de plusieurs pages et non dans le corps du contrat lui-même, ce qui implique que l'attention de l’emprunteur n’a pu être suffisamment attirée sur sa possibilité de se rétracter. La déchéance s’impose donc sur ce point.
L’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit quant à lui que “lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus”.
La banque dit que le juge est obligé d’admettre que la notice dont s’agit figure bien dans l’offre de prêt comme versée au dossier.
Si la notice d’assurance figre en effet dans les pièces de procédure, il ne ressort en revanche pas du dossier la preuve que les emprunteurs aient été rendus destinataires de ladite notice..
Il résulte de tout ce qui précède que Banque Bred Banque Populaire doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels sur le prêt litigieux.
[V] [F] [B] n'est donc tenu que du capital emprunté (25.000 euros) déductions faite de toutes les sommes versées par lui (7.428,65 euros), soit un solde dû de 17.571,35 euros, à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
M. [F] [B] ne justifie pas avoir versé des sommes après la déchéance du terme.
Sur les intérêts
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Q] [G]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin du contrat (3,80 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 4 juin 2024, date de la dernière mise en demeure valant sommation suffisante de s’acquitter de l’ensemble de la créance.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes
Attendu que M. [F] [B], qui n’a pas daigné se présenter à l’audience et a contraint la demanderesse à l’assigner en paiement, sera condamné à verser à la banque une somme au titre des frais non répétibles qu’il convient cependant de ramener à de plus justes proportions et de fixer à 600 euros.
M. [F] [B] supportera en outre les dépens qui comprendront le coût de l’assignation (68,31 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la société Banque Postale Consumer Finance aux intérêts sur le prêt personnel n°00050569282317 consenti pour la somme de 25.000 euros à [V] [F] [B] et [D] [I] le 18 juillet 2022 ;
CONSTATE que [D] [I] a fait l’objet d’un effcement de ses dettes dont celle au titre de ce prêt par décision de la Banque de France du 12 novembre 2024 devenue définitive le 15 janvier 2025 ;
En conséquence,
CONDAMNE [V] [F] [B] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre de ce prêt, la somme de 17.571,35 euros, portant intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du 11 octobre 2023;
DÉBOUTE la société Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [V] [F] [B] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [F] [B] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (68,31 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la cadre-greffière.
La cadre-greffière La vice-présidente
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