TJ 97411, 5 févr. 2026, RG 25/00661
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Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00661 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLAV
-1-
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00661 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLAV
MINUTE N° : 26/00015
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. CASH OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Y] [B], suivant pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Wardali KASSIM, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Falida OMARJEE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire en date du 4 novembre 2025, la SAS CASH OI, a fait convoquer Monsieur [L] [C] [E] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes :
- 1889,64 euros pour une facture impayée du 27 septembre 2023 correspondant à des prestations réalisées dans l’enseigne MIDAS,
- 40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 décembre 2025, la SAS CASH OI maintient ses demandes initiales.
Monsieur [L] [C] [E], convoquée à cette audience par lettre recommandée signée le 13 novembre 2025, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter lors de cette audience.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se pretend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a justifié l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, la demanderesse joint au dossier :
- deux facture du 8 août 2024 pour un montant total de 1889,64
- une attestation de rejet de chèque de la Banque postale pour un chèque de 1889,64 euros
- un constat d’accord de conciliation du 28 juillet 2025 entre les deux partie par lequel le défendeur s’engage à payer le montant du chèque impayé et 40 euros de frais par mensualité de 40 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme demandée en principal.
Le défendeur sera condamné également à verser 40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] [E] à payer à la SAS CASH OI la somme de 1889,64 euros (mille huit cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-quatre centimes),
CONDAMNE Monsieur [L] [C] [E] à payer à la SAS CASH OI la somme de 40 (quarante) euros au titre de l’article 700 du code de procédure, civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] [E] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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