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TJ 97411, 7 juill. 2026, RG 26/00130


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00130
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1d60195da062e04e3f4d

Texte de la décision

4,283 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 26/00130 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNZU

N° MINUTE 26/00620

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

EN DEMANDE

Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

dispensé de comparution

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Madame Vanessa PAYEN DEFAUD (Secrétaire CDAPH auprès du service Pôle d’Appui Transversal)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 26 Mai 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 20 juillet 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par décision contradictoire et avant dire droit,

DECLARE en conséquence Monsieur [E] [A] [V] recevable en son recours ;

Avant dire droit sur la demande de pension d’invalidité de catégorie 3 à la date du 30 juillet 2025 :

ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [E] [S] ;
 
DESIGNE pour y procéder le Docteur [P] [M], lequel a pour mission, dans le respect des articles 232 et suivants, et 263 et suivants, du code de procédure civile :

- de convoquer les parties (par LRAR),
- d’examiner Monsieur [E] [A] [V] ;
- de prendre connaissance de tous les éléments médicaux communiqués par les parties ;
- de recueillir les doléances de Monsieur [E] [A] [V] ;
- de décrire les lésions et pathologies dont il souffre ;
- de dire si, à la date du 30 juillet 2025, l’état d’invalidité de Monsieur [E] [A] [V] le rendait absolument incapable d'exercer une profession et rendait nécessaire l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne ;

ENJOINT à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] de transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
  
DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins six semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe du pôle social le 7 FEVRIER 2027 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux parties,

FIXE à 350 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert judiciaire ;

DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert désigné devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance de la présidente de la formation de jugement du pôle social ;

DESIGNE le magistrat en charge du pôle social pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;

DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à réception du rapport d’expertise ;
  
RESERVE les dépens et les frais ;
 
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
 
La présidente, La greffière,

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