TJ 97411, 28 août 2025, RG 25/00273
Vérifier : TJ 97411, 28 août 2025, RG 25/00273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00273 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDWC
MINUTE N° : 25/00199
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [K] [Z], agent de la [J], munie d'un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [G] [T] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 28/08/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 juillet 2022, la société [J] a donné à bail à usage d’habitation à [G] [E] [A] [R] un logement situé [Adresse 5], [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 520,13 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société [J] a vainement fait délivrer le 15 octobre 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 632,07 euros.
Par acte en date du 22 mars 2025, la Société [J] a fait citer Mme [R] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- la condamner au paiement de la somme de 2148,47 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 623,66 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe.
A l’audience du 26 juin 2025, la Société [J] a actualisé sa créance à la somme de 3651,60 euros au 24 juin 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés ou très irrégulièrement.
Mme [R] a sollicité des délais de paiements et proposé la somme de 70 euros par mois en plus du loyer et des charges disant attendre des offres de contrat de travail.
Le bailleur a maintenu catégoriquement ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société [J] a vainement fait délivrer le 15 octobre 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 632,07 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 16 décembre 2024.
L’expulsion des lieux de Mme [R] sera ordonnée avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [R] reste devoir au bailleur la somme importante de 3651,60 euros au titre de la dette locative au 24 juin 2025.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par cette dernière, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant non contesté.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette.
Force est de constater que les derniers paiements de la débitrice remontent à mars 2025 et février 2025 pour 200 euros chacun, qu’avant cela Mme [R] n’avait rien versé depuis novembre 2024 et avant cela juillet 2024, ce qui montre des paiements anarchiques, quand bon lui semble en infraction totale avec le contrat de bail. Elle ne remplit pas les conditions de l’article 24 et devra être déboutée de sa demande de délais, faite en pure opportunité.
Elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 28 juillet 2022 entre la Société [J] et [G] [E] [A] [R] concernant le logement situé logement situé [Adresse 6], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 16 décembre 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à [G] [E] [A] [R] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [G] [E] [A] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société [J] pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE [G] [E] [A] [R] à payer à la Société [J] la somme de 3651,60 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 24 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [G] [E] [A] [R] à payer à la Société [J] une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 25 juin 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société [J] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE [G] [E] [A] [R] de sa demande de délais ;
CONDAMNE [G] [E] [A] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.