TJ 97411, 28 août 2025, RG 25/00275
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00275 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDWE
MINUTE N° : 25/00160
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SEMADER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [P], agent de gestion contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Juin 2025
DÉCISION : contradictoire en premier ressort
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre- Greffier,
Copie Certifiée Conforme délivrée le aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 novembre 2018, la société SEMADER a donné à bail à usage d’habitation à [D] [N] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 375,82 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SEMADER a vainement fait délivrer le 2 octobre 2024 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois, la somme principale de 802,80 euros.
Par acte en date du 9 avril 2025, la Société SEMADER a fait citer [D] [N] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu'à parfait libération des lieux ;
- le condamner au paiement de la somme de 1528,64 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- le condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 juin 2025, la Société SEMADER a dit devant M. [N] se désister de toutes ses demandes principales et ne maintenir que sa demande au titre des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Il y a lieu de constater que la SEMADER se désiste de ses demandes, la dette ayant été réglée mais qu’elle maintient ses demandes au titre des dépens.
Force est de constater que la dette n’a, en effet, été réglée qu’à la faveur de l’assignation.
Il y a donc, dans ces conditions, lieu de dire qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser à la SEMADER la charges des dépens par elle engagés.
[D] [N] sera dès lors condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la Société SEMADER se désiste de ses demandes principales et de sa demande au titre des frais non répétibles à l’encontre de [D] [N] ;
DIT que ce désistement est parfait ;
CONDAMNE [D] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les dépens.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE GREFFIÈRE.
LA CADRE GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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