TJ 97411, 23 juill. 2026, RG 26/00137
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00137 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPIY
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 Juillet 2026
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. PHARMACIE DU MOUFIA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 482 962 362, prise en la personne de représentant légal en exercice, ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARCOA (ARCOA CONCESSIONNAIRE MOBIL M), inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 488 471 392, prise en la personne de représentant légal en exercice, ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Isabelle LAURET de la SELARL MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. MAAF ASSURANCES, au capital anonyme de 160.000.000 euros entièrement versé, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de représentant légal en exercice, ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM
Audience Publique du : 18 Juin 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 23 Juillet 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN
Me Marie françoise LAW YEN
Maître Isabelle LAURET de la SELARL MIL AVOCAT & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 13 mars 2026, la société PHARMACIE DU MOUFIA a fait assigner la société ARCOA et la société MAAF Assurances devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
DESIGNER un expert judiciaire avec mission de :
Convoquer les parties,Se rendre sur le site, [Adresse 5]97490),Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tout sachant,Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Recueillir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties,Décrire l’ensemble des travaux réalisés par ARCOA,Rappeler l’étendue du contrat et des prestations confiées à la société intervenue sur le chantier,Constater et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités, retards et omissions,Se prononcer sur la conformité des travaux ou contrat et/ou leur défaut d’exécution,Se prononcer sur l’origine et les causes des désordres,Donner tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,Donner tous éléments de nature à apprécier et évaluer les préjudices subis par la demanderesse, Evaluer et chiffrer le coût des travaux de reprise et de finition et faire les comptes entre les parties, Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer, dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Reunion,Etablir un pré-rapport qui sera communique aux parties,Répondre aux dires et observations des parties qu’il aura recueillies.
CONDAMNER la société ARCOA à lui verser la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 juin 2026, les conseils des défenderesses ont formulé oralement leurs protestations et réserves d’usage. A l’issue de l’audience, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité/garantie des défenderesses.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par la société PHARMACIE DU MOUFIA, qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et les frais
La demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [E] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1] de la Réunion ;
Architecte DENSAIS
[Adresse 6] 01
[Localité 7]
0262 51 99 19 – 0692 60 24 67
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
Convoquer les parties,Se rendre sur le site, [Adresse 7] les parties en leurs explications, le cas échéant, tout sachant,Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Recueillir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties,Décrire l’ensemble des travaux réalisés par ARCOA,Rappeler l’étendue du contrat et des prestations confiées à la société intervenue sur le chantier,Constater et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités, retards et omissions,Se prononcer sur la conformité des travaux ou contrat et/ou leur défaut d’exécution,Se prononcer sur l’origine et les causes des désordres,Donner tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,Donner tous éléments de nature à apprécier et évaluer les préjudices subis par la demanderesse, Evaluer et chiffrer le coût des travaux de reprise et de finition et faire les comptes entre les parties, Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer, dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Reunion,Faire toutes constatations et observations utiles.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que la société PHARMACIE DU MOUFIA devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 3 septembre 2026 ;
DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la société PHARMACIE DU MOUFIA aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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