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TJ 97411, 25 sept. 2025, RG 25/00279


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00279
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1da5195da062e04e4254

Texte de la décision

7,287 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00279 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDWI

MINUTE N° : 25/00203

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SEDRE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Madame [C] [J] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 Août 2025

DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée 09/10/2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25 mars 2014, la société SEDRE a donné à bail à usage d’habitation à [C] [J] [U] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 448,84 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SEDRE a vainement fait délivrer le 28 juin 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 746,49 euros.

Par acte du 22 août 2024, le bailleur a dû faire dresser procès-verbal de constat aux fins de vérifier l’occupation du logement en présence de deux témoins, la commissaire de justice ayant constaté que la porte d’entrée a été fracturée, que la terrasse est encombrée de déchets mais qu’un chien de type Pitt Bull surgit, que les lieux sont alors refermés mais non à clefs comme étant impossible.

Par acte en date du 10 avril 2024, la Société SEDRE a fait citer Mme [U] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu'à parfait libération des lieux ;
- la condamner au paiement de la somme de 1343,53 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale et révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- la condamner au titre des frais irrépétibles,
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe (ne s’est pas présentée aux RV).

A l’audience du 28 août 2025, la Société SEDRE a actualisé sa créance à la somme de 2378,14 euros au 14 août 2025 et dit que Mme [U] a quitté les lieux depuis le 14 août 2025 si bien qu’il se désiste de sa demande d’expulsion.

Bien que régulièrement citée à étude, la défenderesse n’est ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société SEDRE a vainement fait délivrer le 28 juin 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 746,49 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 29 août 2024.

Toutefois le bailleur indique que la locataire a quitté les lieux le 14 août 2025 et qu’il se désiste de sa demande d’expulsion, ce qui sera constaté.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [U] reste devoir au bailleur la somme de 2378,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 14 août 2025.

En l’absence de justificatif de paiement des sommes par cette dernière, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Mme [U] sera condamnée à lui verser la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (156,27 euros), de l'assignation (69,46 euros), de la notification au préfet et à la CCAPEX mais également du procès-verbal de constat (1120 euros).

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 25 mars 2014 entre la Société SEDRE et [C] [J] [U] concernant le logement situé [Adresse 4], par acquisition de la clause résolutoire, avec effet au 29 août 2024 ;

CONSTATE que la Société SEDRE se désiste de sa demande d’expulsion à l’encontre de [C] [J] [U], cette dernière ayant quitté les lieux, en les laissant très dégradés, au 14 août 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE [C] [J] [U] à payer à la Société SEDRE la somme de 2378,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 14 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date de l’assignation ;

CONDAMNE [C] [J] [U] à payer à la Société SEDRE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [C] [J] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (156,27 euros), de l'assignation (69,46 euros), de la notification au préfet et à la CCAPEX mais également du procès-verbal de constat (1120 euros) ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, frais et dépens compris.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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