TJ 97411, 23 juill. 2026, RG 26/00180
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00180 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQ5A
NAC : 82C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 Juillet 2026
DEMANDEURS
M. [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] (Réunion) sous le N° SIREN 820 057 701, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM
Audience Publique du : 18 Juin 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 23 Juillet 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [J] et Madame [D] [Z] ont confié en novembre 2023 des travaux d’étanchéité à la société MAISON DORE après avoir constaté des infiltrations sous la baie vitrée de la maison dont ils ont fait l’acquisition en décembre 2022 ; située [Adresse 4] à [Localité 4].
Après réalisation des travaux, il était relevé de nouvelles infiltrations qui amenaient l’assureur des propriétaires à diligenter une expertise amiable qui a qualifié d’insuffisants les travaux réalisés par la société [Adresse 2] et conclu que sa responsabilité était engagée.
La société MAISON DORE n’a pas répondu aux convocations qui lui ont été adressées non plus qu’aux mises en demeure, délivrées le 13 mai 2025 et le 17 novembre 2025, de communiquer son attestation d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, Monsieur [U] [J] et Madame [D] [Z] ont fait assigner la société [Adresse 2] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
DESIGNER un expert judiciaire avec mission de :
Se rendre sur les lieux de l’immeuble, [Adresse 5] – [Localité 5] et entendre les parties et le cas échéant leurs conseils et de tout sachant et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,s’entourer, si besoin est, de tout sachant et techniciens de son choix,examiner et indiquer les désordres allégués dans la présente assignation,détailler l’origine, les causes et l’étendue des désordres et fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer les imputabilités et dans quelle proportion,donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation,à l’issue de la première réunion d’expertise, ou des que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleurs délai, aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
ORDONNER à la société MAISON DORE de communiquer son attestation d’assurance valide à la date de réalisation des travaux et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
A l’audience du 18 juin 2026, la société [Adresse 2], assignée à étude le 27 avril 2026, n’était pas représentée. A l’issue de l’audience, le juge a informé les demandeurs que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité de la société MAISON DORE.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [U] [J] et Madame [D] [Z], qui feront l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur la demande d’injonction
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Les conclusions de l’expertise amiable permettent de retenir l’existence d’un différend entre les parties et l’expertise ordonnée ce jour rend urgent d’assigner en intervention forcée l’assureur de la société [Adresse 2] sur laquelle pèse l’obligation, incontestable, de justifier de sa couverture par un assureur au début du chantier.
La carence qui a été relevée sur ce point justifie qu’il lui soit fait injonction sous astreinte de communiquer son attestation d’assurance valide à la date des travaux.
Le manque de réactivité de la société MAISON DORE justifie en effet que l’injonction de communication de pièces soit assortie d’une astreinte afin de garantir l’effectivité de la présente décision sur ce point et de permettre la mise en cause en temps utile de l’assureur de la défenderesse.
Sur les dépens et les frais
Les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [S] [Y] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2] de la Réunion ;
[Adresse 6]
[Localité 6]
0692 30 07 56
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
Se rendre sur les lieux de l’immeuble, [Adresse 7] [Localité 4],convoquer et entendre les parties et le cas échéant leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,examiner et indiquer les désordres allégués dans la présente assignation,détailler l’origine, les causes et l’étendue des désordres et fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer les imputabilités et dans quelle proportion,donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation,à l’issue de la première réunion d’expertise, ou des que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleurs délai,
aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,faire toutes constatations et observations utiles.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [U] [J] et Madame [D] [Z] devront verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 3 septembre 2026 ;
DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
ENJOIGNONS en outre à la société MAISON DORE de communiquer aux demandeurs l’attestation d’assurance en cours à l’ouverture du chantier,
ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte partielle de 100 € par jour de retard à l’expiration du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, ce durant trois mois,
CONDAMNONS Monsieur [U] [J] et Madame [D] [Z] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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