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TJ 97411, 30 juin 2026, RG 26/00137


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00137
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1dac195da062e04e429c

Texte de la décision

5,861 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 26/00137 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNZ4

N° MINUTE 26/00577

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

EN DEMANDE

S.A.S. [1]
Prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

assistée par Maître Laurence MUNIER du Cabinet GSA, avocate au Barreau de Bordeaux, dispensée de comparution

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Madame [K] [D] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 28 Avril 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame ORLEWICZ Jocya, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
en présence de Monsieur [I] [O], auditeur de justice

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 21 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 19 janvier 2026 devant ce tribunal par la SAS [1] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie par courrier recommandé daté du 4 septembre 2025, d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 20% attribué à Monsieur [P] [N] en réparation des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 23 janvier 2021 (sciatique par hernie discale L-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante) - (RG n° 26-137) ;

Vu le recours formé le 4 février 2026 devant ce tribunal par la SAS [1] à l'encontre de la même décision (n° RG 26-237) ;

Vu l’audience du 28 avril 2026, à laquelle la société et la caisse se sont référées à leurs écritures/observations écrites respectives, datées du 27 mars 2026 et du 13 mars 2026, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 30 juin 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction des deux causes dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours relatif au taux d’IPP :

La caisse soulève à titre principal la forclusion du recours portant sur le taux d’incapacité permanente.

Selon l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, « S’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. »

En l’espèce, la caisse se prévaut de la notification à l’employeur, par courrier reçu le 29 avril 2024, de la décision attributive de taux d’incapacité litigieuse.

L’employeur réplique que l’avis de réception ne comporte aucune signature, aucun nom, aucune référence à une pièce d’identité et aucun tampon de la société, de sorte que ce document ne permet pas d’établir la réalité d’une notification à son égard.

Mais l’avis de réception produit comporte une signature. Or, en matière de notification en la forme ordinaire, la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (2e Civ., 2 octobre 2025, pourvoi n° 23-11.530).

La société ne rapportant pas la preuve contraire, la caisse se prévaut à juste titre d’une notification régulière.

Il n’est pas contesté que le délai de recours a été dépassé.

Par conséquent, la contestation de la décision attributive du taux notifiée le 29 avril 2024 est irrecevable pour avoir été formée après l’expiration du délai de deux mois imparti par l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (l’employeur réclamant une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles).

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

ORDONNE la jonction des causes n° RG 26-137 et 26-237 sous le n° RG 26-137 ;

DECLARE la SAS [1] irrecevable, pour cause de forclusion, en sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 20% attribué à Monsieur [P] [N] en réparation des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 23 janvier 2021 ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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