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TJ 97411, 23 juill. 2026, RG 26/00200


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00200
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1db3195da062e04e42ed

Texte de la décision

7,304 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00200 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQJ5
NAC : 82C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 23 Juillet 2026

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 1] Représenté par son Syndic en exercice la Société CITYA [Localité 1], SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 524 247 053, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d’assurances mutuelles, RCS [Localité 3] 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice. En qualité d’assureur de la SMAC
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. ERGO VERSICHERUNG [E], Etat membred de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au RCS de [Localité 3] sou le n°819 062 548, représentée par son représentant légal en exercice, prise en sa succursale en France, [Adresse 5], en sa qualité d’assureur de la société [A], dont le siège social
[Adresse 6]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de , avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société L’AUXILIAIRE En qualité d’assureur de la Société [A]
[Adresse 7]
[Localité 6]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 18 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 23 Juillet 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS
Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL
Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 novembre 2025, le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [B] [S], ultérieurement remplacé par Monsieur [X] [G] pour y procéder, à la demande de la SCI [V], qui avait assigné à cette fin, notamment, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8], située [Adresse 9] SAINT-DENIS.

A l’occasion de la première réunion d’expertise, organisée le 3 mars 2026, les sociétés SMAC et [A] ont fait connaître l’identité de leur assureur.

Par actes de commissaire de justice en date des 2 avril, 6 et 7 mai 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA [Localité 1], a fait assigner la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), en qualité d’assureur de la société SMAC, la société ERGO Versicherung [E], en qualité d’assureur de la société [A] et la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société [A] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ORDONNER l’extension de la mesure d’expertise ordonnée par décision du juge des référés le 20 novembre 2025 à la société SMABTP, la société ERGO et la société L’AUXILIAIRE, Leur DECLARER OPPOSABLE la mesure d’expertise en cours et ORDONNER qu’elle se poursuive à leur contradictoire.La société ERGO Versicherung [E] a, par le biais de son conseil, formulé oralement ses protestations et réserves d’usage dès l’audience du 28 mai 2026.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 10 juin 2026, la SMABTP formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle sollicite en outre que la mission de l’expert soit complétée pour « déterminer la date de démarrage effectif des travaux de la société SMAC.
La société L’AUXILIAIRE, régulièrement assignée par voie électronique le 2 avril 2026, n’était pas représentée dans le cadre de la présente instance.
A l’issue de l’audience du 18 juin 2026, le juge a informé les parties présentes que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables :

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux assureurs des différentes sociétés mises dans la cause les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande et de déclarer communes et opposables à la société SMABTP, assureur de la société SMAC, la société ERGO Versicherung [E] et la société L’AUXILIAIRE, assureurs de la société [A] les opérations d’expertises en cours.

S’agissant de la détermination de la date de démarrage effectif des travaux de la société SMAC, l’attention de l’expert pourra utilement être attirée dans le cadre des réunions d’expertises et des éventuels dires de la SMABTP sans qu’il apparaisse nécessaire, de modifier, à ce stade de la procédure, la mission de l’expert désigné.

Sur les dépens

Il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [G] communes et opposables aux sociétés SMABTP, ERGO Versicherung [E] et L’AUXILIAIRE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits le cas échéant,

DISONS que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de ces trois sociétés,

RESERVONS les dépens,

REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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