TJ 97411, 30 juin 2026, RG 26/00163
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 26/00163 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOC6
N° MINUTE 26/00579
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
EN DEMANDE
S.A.S. [1]
Prise en la personne de ses dirigeants en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELAR R&K AVOCATS, avocat au Barreau de Lyon, dispensé de comparution
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [Y] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Avril 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame ORLEWICZ Jocya, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
en présence de Monsieur [J] [M], auditeur de justice
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 21 JUILLET 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête adressée le 27 janvier 2026 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion, la SAS [1] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après la caisse), saisie d'une contestation du taux d’incapacité permanente de 15% attribué à Monsieur [V] [B] [Q] au titre de l'indemnisation des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 4 juillet 2022, consolidée au 14 mai 2025.
A l'audience du 28 avril 2026, la SAS [1] s’est référée à sa requête introductive d’instance aux fins, à titre principal, de révision à 5% du taux d’incapacité permanente sur la base du rapport du Docteur [R] [O], à titre subsidiaire, de consultation médicale, en présence d’une difficulté d’ordre médical. En réplique, la caisse a indiqué ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, en l’absence de décision explicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à la requête de l’employeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente :
Vu notamment les articles L. 411-1, L. 434-2, et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, et 232 et suivants du code de procédure civile,
La nature médicale du litige, l’avis médico-légal établi par le Docteur [R] [O], médecin conseil de l’employeur – qui évalue, sur la base du rapport médical d’évaluation des séquelles, le taux d’incapacité permanente à un taux qui ne saurait dépasser 5% -, et l’absence de décision explicite de la commission médicale de recours amiable, justifient d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire selon les modalités définies ci-après.
Les frais et les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l'organisation d'une mesure d'instruction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit sur l’ensemble des demandes, et mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [I] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1] de [Localité 2] ;
DIT que le médecin expert aura pour mission, dans le respect des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de :
- convoquer les parties et le cas échéant leurs conseils, et se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [V] [B] [Q] lié à la maladie professionnelle du 4 juillet 2022, après communication des éléments détenus par le service médical de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
- proposer, à la date de la consolidation du 14 mai 2025, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [B] [Q] imputable à la maladie professionnelle du 4 juillet 2022, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [V] [B] [Q] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [V] [B] [Q] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Monsieur [V] [B] [Q] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l'état antérieur ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l'infirmité de Monsieur [V] [B] [Q] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat signataire ;
RAPPELLE que le médecin conseil mandaté par la SAS [1] est :
le Docteur [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5] ;
ENJOINT à la caisse de transmettre à l’expert désigné, sous enveloppe fermée portant la mention “CONFIDENTIEL”, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins SIX SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe du pôle social le 28 FEVRIER 2027 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du pôle social, et en adresser copies aux parties ;
FIXE à 350 euros le montant prévisible des honoraires de l’expert judiciaire ;
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert désigné devra communiquer au juge chargé du pôle social ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
SURSEOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les frais et dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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