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TJ 97411, 23 juill. 2026, RG 26/00216


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00216
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1dcb195da062e04e43eb

Texte de la décision

14,801 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00216 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HR3D
NAC : 82C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 23 Juillet 2026

DEMANDEUR

M. [Q], [C], [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Mélanie RAYMOND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

Syndicat [Localité 2] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice, le cabinet GERER IMMOBILIER REUNION, SASU dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]

SASU GERER IMMOBILIER, au capital de 7.5000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 809144843, dont le siège
[Adresse 5]
[Localité 3]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 18 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 23 Juillet 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Me Mélanie RAYMOND

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [O], propriétaire depuis 2022 d’un studio au sein de la [Adresse 6] [Adresse 2], a constaté des infiltrations le conduisant à déclarer un dégât des eaux au cours de l’été 2023 ainsi que la réapparition de ces désordres au cours de mois de décembre 2023.
Plusieurs rapports de recherches de fuites ont conclu à un défaut d’étanchéité des terrasses des lots 18 et 19 se trouvant au-dessus de son logement.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 mai 2026, Monsieur [Q] [O] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 2] et la société GERER IMMOBILIER, son syndic en exercice, devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de :
Convoquer et entendre les parties ; Se rendre sur place sis [Adresse 7], ainsi que dans les locaux et sur les terrasses des lots situés au-dessus du 5B (lots 17, 18 et 19) ; Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ; Visiter les lieux et les décrire ; Constater les désordres existants à savoir les infiltrations récurrentes dans l’appartement 5B et allégués, notamment par les différents rapports et comptes-rendus de recherches de fuites versés aux débats ; Décrire la nature desdits désordres et leur importance ; Identifier l'origine et les causes techniques des infiltrations, en indiquant si elles trouvent leur origine dans les parties communes (terrasses, étanchéité, gros œuvre, structure, évacuations) ou dans des parties privatives ; Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée ;Préconiser les travaux nécessaires à la remise en état de l’appartement 5B de Monsieur [O] impacté par les infiltrations et en chiffrer le cout ; Donner son avis sur l’impropriété locative du logement au regard de l'état actuel des désordres et de leur persistance, et sur l’évolution probable des désordres dans le temps en l'absence d'intervention durable, ainsi que les risques aggravés susceptibles d'apparaître ; Le cas échéant, et au cas où des travaux ou mesures urgentes conservatoires s’avèreraient nécessaires pour éviter l’aggravation des désordres et/ou garantir la sauvegarde de l’immeuble, les lister dans une “note aux parties”, en évaluer le cout et donner son avis sur la prise en charge financière desdits travaux ; Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [O] et proposer une base d’évaluation, notamment en termes de perte de jouissance et des travaux de remise en état ; Le cas échéant, évaluer la dépréciation pour l’appartement appartenant à Monsieur [O] résultant des désordres non réparables ; Établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai qu’il fixera suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ; Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui.
A l’audience du 18 juin 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et la société GERER IMMOBILIER, son syndic en exercice, régulièrement assignés à personne morale le 20 mai 2026, n’étaient pas représentés.

A l’issue de l’audience, le juge a informé le demandeur que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité des défendeurs.

La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [Q] [O], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Sur les dépens et les frais

Le demandeur sera condamné aux entiers dépens.

Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [V] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4] de la Réunion ;

Architecte DENSAIS
[Adresse 9] 01
[Localité 5]
0262 51 99 19 – 0692 60 24 67
[Courriel 1]

DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :

Convoquer et entendre les parties ; Se rendre sur place sis [Adresse 7], ainsi que dans les locaux et sur les terrasses des lots situés au-dessus du 5B (lots 17, 18 et 19) ; Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ; Visiter les lieux et les décrire ; Constater les désordres existants à savoir les infiltrations récurrentes dans l’appartement 5B et allégués, notamment par les différents rapports et comptes-rendus de recherches de fuites versés aux débats ; Décrire la nature desdits désordres et leur importance ; Identifier l'origine et les causes techniques des infiltrations, en indiquant si elles trouvent leur origine dans les parties communes (terrasses, étanchéité, gros œuvre, structure, évacuations) ou dans des parties privatives ; Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée ;Préconiser les travaux nécessaires à la remise en état de l’appartement 5B de Monsieur [O] impacté par les infiltrations et en chiffrer le cout ; Donner son avis sur l’impropriété locative du logement au regard de l'état actuel des désordres et de leur persistance, et sur l’évolution probable des désordres dans le temps en l'absence d'intervention durable, ainsi que les risques aggravés susceptibles d'apparaître ; Le cas échéant, et au cas où des travaux ou mesures urgentes conservatoires s’avèreraient nécessaires pour éviter l’aggravation des désordres et/ou garantir la sauvegarde de l’immeuble, les lister dans une “note aux parties”, en évaluer le cout et donner son avis sur la prise en charge financière desdits travaux ; Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [O] et proposer une base d’évaluation, notamment en termes de perte de jouissance et des travaux de remise en état ; Le cas échéant, évaluer la dépréciation pour l’appartement appartenant à Monsieur [O] résultant des désordres non réparables ; Établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai qu’il fixera suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ; Faire toutes constatations et observations utiles,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;

DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DISONS que l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que Monsieur [Q] [O] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 3 septembre 2026 ;

DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :

IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;

CONDAMNONS Monsieur [Q] [O] aux dépens de l’instance ;

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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