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TJ 97411, 23 juill. 2026, RG 26/00229


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00229
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1de6195da062e04e4515

Texte de la décision

6,499 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00229 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HSCA
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 23 Juillet 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. SASSY La Société Civile Immobilière SASSY, au capital de 215.562,91 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1], immatriculée au R.C.S de Saint-Denis (La Réunion) sous le numéro 389 610 361 et représentée par son gérant en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Mme [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 18 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 23 Juillet 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2026, la SCI SASSY a fait assigner Madame [H] [R] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les deux parties le 19 septembre 2023, résilié de plein droit à compter du 24 avril 2026, ordonner l’expulsion sous astreinte de Madame [H] [R] et de tous occupants de son chef,ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et péril de Madame [R] qui disposera d’un mois pour les retirer à compter de la sommation par l’huissier en charge de l’exécution, condamner Madame [H] [R] à lui verser à titre de provision la somme de 12.268 € correspondant aux loyers impayés et accessoires, arrêté au 20 mai 2026,condamner Madame [H] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 2.520 € jusqu’à libération définitive,condamner Madame [H] [R] au paiement d'une somme de 1.226, 80 € au titre de la clause pénale,condamner Madame [H] [R] aux entiers dépens et à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un local à usage commercial situé [Adresse 3] - [Localité 2] dont elle est propriétaire a été donné à bail le 19 septembre 2023 à Madame [H] [R] pour un loyer mensuel, indexé, de 1.200 €.
Suite aux défaillances constatées, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 23 mars 2026, demeuré infructueux.
A l’audience du 18 juin 2026, la défenderesse, régulièrement assignée à personne, n’était pas présente ni représentée par un conseil. La SCI SASSY a maintenu ses demandes. Le juge a informé le demandeur que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de résiliation du bail et les demandes en découlant

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, la SCI SASSY a fait délivrer à Madame [H] [R] le 23 mars 2026 un commandement de payer les loyers, pour un montant de 11.008 €, selon décompte arrêté au 1er mars 2026, étant précisé que ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail.
Il y a lieu toutefois de rappeler que le bail a été signé le 20 septembre 2023 par Madame [R] mais également par Madame [E] [X], également représentante de l’association EUCCLIDE alors en cours d’immatriculation.
Les demandes ne se rapportent qu’à la moitié des loyers sans que la demanderesse ne précise en aucune façon de quelle manière Madame [X], co-titulaire du bail, exécute ou non ses obligations.
Il ne peut être envisagé dans ces conditions de résilier le contrat de bail ni d’ordonner l’expulsion sollicitée par la demanderesse dont les demandes seront toutes rejetées.
Sur les dépens et les frais

La SCI SASSY conservera la charge des dépens et des frais exposés par elle non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

REJETONS l’ensemble des demandes de la SCI SASSY,

CONDAMNONS la SCI SASSY aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 23 mars 2026 ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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