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TJ 97411, 9 oct. 2025, RG 25/00289


Vérifier : TJ 97411, 9 oct. 2025, RG 25/00289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/00289
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1def195da062e04e4576

Texte de la décision

12,875 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00289 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEUY

MINUTE N° : 25/00022

Notification

Copie exécutoire délivrée

le 10 octobre 2025

aux parties

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

CAISSE DE [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS :

[2]
CHEZ INSTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [Y] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Comparant en personne

Madame [D] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Comparant en persone

[3]
[Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

CRCAM DE [Localité 2]
CITE [Etablissement 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[4]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE
[5]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[Adresse 13]
[6] [Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[7]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

SOCIETE [8]
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

[Localité 15]
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

[Localité 17] (STE EUROP DE DEV DU FINT)
Chez CA CONSUMER FINANCE [Localité 18]
[Adresse 20]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée

[9]
Chez [10]
[Adresse 21]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

[Localité 21] ALPES CORSE
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 22]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée

COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON
Chez [7]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

[4]
Chez [11]
Service SURENDETTEMENT
[Localité 23]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président: Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente

Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

DÉBATS:

À l’audience publique du 11 Septembre 2025

DÉCISION:

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant décision en date du 6 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré [Y] [B] et [D] [B] recevables à la procédure de surendettement et a décidé d’orienter la procédure vers un réaménagement des dettes comme ayant retenu des ressources à hauteur de 4290 euros pour le foyer contre 1857 euros de charges forfaitaires, soit un maximum légal de remboursement de 2588 euros et une mensualité retenue de 2433 euros.

Par courrier du 13 mars 2025, enregistré le 24 mars suivant à la commission, le [1] de [Localité 24] a formé une contestation à l’encontre de cette décision aux motifs que les époux [B] ont délibérément omis de mentionner leur endettement véritable lorsqu’ils ont contracté le prêt. Il dit avoir, en effet, découvert au vu de l’état des créances que les emprunteurs avaient souscrit 20 crédits à la consommation dont au moins 12 avant le prêt accordé le 20 juin 2023, ce qui totalisait un montant de plus de 127.500 euros et une mensualité atteignant 3519,22 euros.
Il indique que, malgré cela, les époux [B] n’ont déclaré auprès de lui au titre de leurs charges qu’un loyer de 838 euros et un prêt souscrit auprès de lui. Il précise que, lors de l’offre de prêt, les relevés de compte versés n’ont pas permis didentifier d’autres charges en dehors de celles de la vie courante, que la dissimulation de tous ces prêts par des déclarations mensongères démontre l’intention des époux [B] de recourir à l’endettement alors qu’ils ne pouvaient ignorer leur impossibilité de payer l’intégralité des mensualités les concernant. Il soutient dès lors qu’ils se sont sciemment endettés au sens de la jurisprudence de la cour de cassation du 21 février 2019 (pourvoi n° 18-11-476) et qu’ils ne peuvent, par conséquent, être considérés comme des débiteurs de bonne foi.

Les créanciers et débiteurs ont été convoqués à l’audience du 11 septembre 2025.

La société [12] indique par courrier du 23 juin 2025 que le montant restant dû par les époux [B] au titre du prêt est de 21.817,65 euros (état des créances : 21.478,95 euros).

La [13] a dit par courrier du 17 juin 2025 ne pouvoir être présente et n’avoir pas d’observation à formuler et a demandé au juge de se référer à l’état des créances.

La société [14] indique par courrier du 26 juin 2025 que le montant restant dû par les époux [B] au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX01] est de 5.927,77 euros et celui au titre du prêt n° 44415285751100 est de 7.886,10 euros (conformément à l’état des créances).

Par courrier du 19 août 2025, enregistré au greffe le 25 août 2025, le Crédit municipal de [Localité 24] a versé ses observations selon lesquelles les époux [B], co-emprunteurs, ont conclu auprès de lui un prêt de 18.000 euros remboursable en 96 mensualités de 341,90 euros non réglé et que sa créance s’élève à la somme de 15.750,05 euros à ce jour. Il souligne que pour obtenir ce prêt, les emprunteurs ont dit percevoir 1904 euros et 2254 euros de ressources et n’avoir comme charges qu’un loyer de 838 euros et un unique prêt en cours dans le même établissement. Il a redit qu’ayant découvert la réalité de l’endettement important des emprunteurs, parfaitement caché lors de l’offre de prêt, cela démontre leur absence de bonne foi, ce qui justifie pleinement sa contestation au titre de la recevabilité.

Par courriers non contradictoires des 12 et 26 août 2025, les époux [B] indiquent avoir toujours eu l’intention de faire face à leurs engagements et qu’ils veulent assurer le juge de leur bonne foi dans la procédure. Ils expliquent avoir dû venir financièrement en aide à des membres âgés et malades de leur famille, par devoir familial, avoir toujours honoré leurs engagements mais qu’un chèque bloqué a entraîné des incidents de paiement. Ils demandent à pouvoir bénéficier d’un plan pour pouvoir rembourser leurs dettes qu’ils reconnaissent devoir payer.

A l’audience du 11 septembre 2025, les débiteurs reconnaissent ne pas avoir indiqué dans la fiche de dialogue les autres prêts contractés en dehors de celui déjà souscrit auprès du [1]. Ils expliquent que ce second prêt consistait en réalité en un réaménagment du premier afin de faire baisser la mensualité, car ils avaient des difficultés financières, qu’ils ne comprenaient pas le reproche de dissimulation que leur fait le [1] mais qu’ils admettent à présent ne pas avoir fait état de leurs autres crédits, qu’ils voulaient obtenir ce crédit pour aider sa belle-mère et les enfants. Ils indiquent ne pas demander un effacement, qu’ils souhaitent au contraire payer leurs dettes.
Ils disent percevoir 2.500 euros par mois chacun de ressources, soit donc 5000 euros par mois au titre de leur foyer.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.

Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

Il convient pour le juge d’apprécier la bonne foi des débiteurs au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Il est constant que les époux [B] n’ont pas mentionné les autres crédits qu’ils avaient souscrits en dehors de celui déjà contracté auprès du [1] de [Localité 24] dans le cadre de l’offre d’un second prêt auprès de cet établissement, ainsi qu’ils l’ont parfaitement reconnu à l’audience.

Si une absence de loyauté peut être subodorrée vis à vis du créancier compte tenu d’une fiche de dialogue très partiellement renseignée, M. [B] a expliqué avoir eu recours à ce second prêt afin de réaménager la mensualité du premier crédit, montrant son échéancier à l’audience, et n’avoir dès lors fait figurer que le prêt initial dans la fiche de dialogue, laissant ainsi entendre avoir circonscrit les renseignements au titre de ses seuls engagements contractuels vis à vis de l’étalissement prêteur.

Si l’intention des époux [B] était clairement d’obtenir les fonds demandés, ce qu’ils ont au demeurant parfaitement admis, il ne peut en être déduit une absence de bonne foi avec certitude.

Il n’est d’ailleurs pas certain que s’ils avaient été transparents, le [1] de [Localité 24] aurait refusé d’accorder le nouveau prêt.

Il demeure incontestable que les époux [B] ont souscrit un nombre impressionnant de crédits à la consommation, parfois plusieurs par an, en les multipliant à l’excès en particulier à compter de 2022. Mais, l’absence de bonne foi du débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure de surendttement ne peut résulter du seul caractère excessif des crédits souscrits.

Malgré l’importance du nombre des prêts à la consommation, les débiteurs disposaient de revenus et ont cru pouvoir y faire face malgré une évidente imprudence de leur part. Il n’est cependant pas établi qu’ils souhaitaient se trouver dans une situation irrémédiablement compromise. Au contraire, les époux [B] ont dit et écrit dans la procédure vouloir entièrement régler leurs dettes. De plus, ils sont parfaitement conscients que la commission n’a jamais entendu effacer leurs dettes, mais au contraire les réaménager en vue qu’elles soient réglées dans le cadre d’une future mesure imposée.

Les époux [B] ont déclaré à l’audience percevoir 2.500 euros de ressources chacun, soit 5.000 euros pour le foyer, ce qui permet de dégager une mensualité importante de remboursement, voire même supérieure à celle définie par la commission.

Ils sont donc parfaitement en mesure d’assumer leur reponsabilité vis à vis de leurs créanciers dans le cadre d’un plan et l’intérêt des créanciers, et en l’espèce du contestant, est d’être intégralement remboursés ce qui ne saurait être le cas sans un tel réaménagement ce d’autant, et comme le souligne le [1], qu’il n’est pas le seul créancier.

Il convient donc pour toutes ces raisons de déclarer les époux [B] recevables à la procédure de surendettement des particuliers et d’orienter la procédure vers un réaménagement des dettes de [Y] [B] et [D] [B].

Le [1] de [Localité 24] sera donc débouté de sa contestation.

Le dossier de la procédure sera donc renvoyé devant la Commission de surendettement à cette fin.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,

DIT que la créance de la société [12] est déjà fixée selon l’état des créances à la somme de 21.478,95 euros ;

DECLARE [Y] [B] et [D] [B] recevables à la procédure de surendettement des particuliers ;

ORIENTE la procédure vers un réaménagement de l’entièreté des dettes de [Y] [B] et [D] [B], ces derniers ayant déclaré percevoir 2500 euros de ressources chacun, soit 5000 euros mensuels de ressources pour le foyer ;

RENVOIE le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion à cette fin ;

DEBOUTE le [1] de [Localité 24] de sa contestation ;

LAISSE les dépens à la charge du [1] de [Localité 24].

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier La vice-présidente des contentieux de la protection

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