TJ 97411, 13 nov. 2025, RG 25/00290
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00290 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEVA
MINUTE N° : 25/00027
Notification
Copie exécutoire délivrée
le 14-11-2025
aux parties
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR:
SOCIETE [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
DÉFENDEURS :
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
S.A.S. [2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Société [4] [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président: Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente
Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans sa séance du 19 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a constaté la situation de surendettement de [D] [C], 37 ans en situation de chômage et de congé parental, et de [K] [F], 41 ans intérimaire, concubins ayant 4 enfants à charge, avec des ressources pour le foyer de 2567 euros et des charges pour 2945 euros, soit une capacité nulle de remboursement.
La commission a indiqué qu’ils ont bénéficié de mesures imposées durant 16 mois.
Les débiteurs ont donc bénéficié d’un rééchelonnement de leurs dettes au titre d’un plan qu’ils n’ont pas respecté. Il s’agit donc d’un deuxième dépôt de dossier de surendettement.
La commission a, cette fois, orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et pris une décision sur ce fondement dans sa séance du 6 mars 2025.
Cette décision a été notifiée à la [5] le 10 mars 2025 selon avis de réception signé.
Par courrier du 13 mars 2025, enregistré le 14 mars 2024 à la commission, la [5] a contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soulignant que la commission ne préconisait pas la restitution du véhicule objet du prêt alors que sa vente permettrait de régulariser la dette. Elle a précisé avoir déclaré une créance de 12.079,05 euros et sollite donc la restitution du véhicule.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
Par courrier enregistré au greffe le 8 septembre 2025, la DRFIP pour le SGC [Localité 8] a actualisé sa créance à la somme de 3606,17 euros.
A l’audience, la [5] représentée par son avocate dit qu’il s’agit d’un crédit affecté, que le véhicule pourrait être vendu environ 10.500 euros à un professionnel et et 13.400 euros à un particulier.
Les débiteurs indiquent que leur dernier enfant, récemment né, n’était pas prévu et qu’il est né lors de leur premier échéancier décidé au titre de leur premier dossier de surendettement.
Il est en effet évoqué à l’audience un premier dossier de surendettement avec un échéancier de 7 ans avec déjà la [5] pour la même dette, échéancier non respecté.
Les débiteurs disent avoir été expulsés comme n’ayant pas respecté le plan qui débutait par les échéances (prioritaires) au titre des loyers. Ils disent qu’ils avaient eu l’intention de continuer de payer le prêt à la [5]. Ils disent souhaiter conserver le véhicule et payer l’échéancier.
Ils ont indiqué percevoir comme ressources : 1266,26 euros pour Madame et 1895,21 euros pour Monsieur, soit 3161,47 euros et avoir environ 1200 euros de charges incompressibles (2945 euros de charges forfaitaires selon la commission).
La [5] dit à titre principal demander la restitution du véhicule et à titre subsidiaire, contester l’effacement. L’affaire est renvoyée pour justifier des ressources et charges des debiteurs.
A l’audience du 9 octobre 2025, Les défendeurs versent des pièces justifiant d’un salaire pour M. [F] de 1848,41 euros et de 1266,26 euros de prestations sociales, soit 3.114,67 euros au total par mois. Madame précise qu’elle va retravailler mi-novembre et percevoir 1200 euros de salaire. Ils versent un tableau de charges montrant qu’ils dépensent 95 euros par mois pour [Localité 9]. Les charges mensuelles totalisent environ 1585 euros (excepté [Adresse 9]) et sans compter des achats pour les enfants.
Ils admettent que la [3] était prioritaire lors du premier plan et n’avoir pas respecté le plan. Ils disent pouvoir régler 200 euros par mois au titre d’un plan.
La [5] redemande la restitution du véhicule disant que si un nouveau plan devait exister, le véhicule serait sans doute obsolète à l’issue.
L'affaire a été mis en délibéré au 13 novembre 2025.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission doit, selon l’article L733-13 du code de la consommation, statuer sur l’ensemble des mesures et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L732-2, L733-1 à L733-8 du code de la consommation.
Il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge retrouve ainsi la plénitude de son pouvoir juridictionnel sans être lié par les recommandations de la commission.
Force est de constater que la situation financière de [D] [C] et [K] [F] n’est pas irrémédiablement compromise.
Ils ont justifié de ressources mensuelles à hauteur 3048 euros (1848 + 1200) et de charges pour 1585 euros, soit 2000 euros si l’on rajoute des frais pour les enfants. La capacité maximale de remboursement est de 1048 euros. Elle sera ramenée à 850 euros.
Un premier plan plan, accordé pour 7 ans, ayant été interrompu au bout de 16 mois, il reste une possibilité pour les débiteurs de régler leurs dettes sur 68 mois.
Il convient de dire que la dette locative de la [3], de 5910,80 euros est prioritaire.
Elle pourra être réglée sur 19 mois à raison de 311,09 euros par mois au titre d’un premier pallier.
Les autres créanciers seront réglés sur la base d’une mensualité globale de 314,29 euros à l’issue du 19 ème mois et durant 49 mois.
[Adresse 10] 1 : 311,09 euros sur 19 mois
[3] (solde dette locative)
Impayés : 5910,80
Echéance : 311,09 euros x 19 mois
[Adresse 10] 2 : 314,29 euros sur 49 mois
[6]
Impayés : 830,42
Echéance : 16,94 euros x 49 mois
SGC [Localité 8]
Impayés : 1417,69
Echéance : 28,93 euros x 49 mois
SGC [7] [Localité 10]
Impayés : 777,27
Echéance : 15,86 euros x 49 mois
[5]
Exigible : 12375,08
Echéance : 252,55 euros x 49 mois
à taux 0 %
Il convient de dire que la créance du SGC [Adresse 6] doit être réglée selon la créance déclarée et figurant dans l’état des créances.
Le plan ainsi déterminé permettra aux défendeurs de conserver leur véhicule ce, d’autant qu’ils n’ont pas les moyen d’en racheter un autre tout en respectant un plan de remboursement de tous les créanciers.
La [5] sera donc déboutée de sa demande principale tendant à la restitution du véhicule objet du crédit affecté qui n’est en outre pas un contrat de location avec option d’achat.
Il convient de dire que les relevés bancaires des débiteurs montrent que sur certains jours des rafales de dépenses sont effectuées dans plusieurs magasins, dont certaines ne paraissent pas utiles. Si les montants ne sont pas très élevés, il n’en demeure pas moins que cumulés, ils concernent une dépense grevant le budget familial indispensable.
Il en est de même concernant les abonnements onéreux à [Localité 9] qui devront être résiliés.
Les débiteurs semblent donc avoir des difficultés pour gérer convenablement leurs dépenses. Ils devront dès lors entamer des démarches aux fins d’être suivis par une assistante sociale au titre de l’aide au budget.
Si le plan, qui est pour rappel le deuxième, venait à être de nouveau non respecté, il convient de dire que la Commission sera attentive au respect des prescriptions du juge qui viennent d’être faites (résiliation des abonnement Canal Sat et aide au budget).
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECOIT la contestation de la [5] ;
DIT partiellement y faire droit ;
PRONONCE un rééchelonnement des créances selon un plan sur 68 mois à taux zéro en deux palier, le premier à raison de 311,09 euros par mois visant à rembourser, en premier lieu, la dette locataire prioritaire vis à vis de la [3], et à l’issue du premier palier, le second palier de 314,29 euros par mois aux fins de rembourser les autres créanciers dont la [5] contestante soit selon les détails suivants :
Palier 1 : 311,09 euros sur 19 mois
[3] (solde dette locative)
Impayés : 5910,80
Echéance : 311,09 euros x 19 mois
Palier 2 : 314,29 euros sur 49 mois
[6]
Impayés : 830,42
Echéance : 16,94 euros x 49 mois
SGC [Localité 8]
Impayés : 1417,69
Echéance : 28,93 euros x 49 mois
SGC [Localité 8]
Impayés : 777,27
Echéance : 15,86 euros x 49 mois
[5]
Exigible : 12375,08
Echéance : 252,55 euros x 49 mois
à taux 0 %
DEBOUTE la [5] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant l'exécution de cette mesure, à l'exception des procédures d'expulsion pour lesquelles un créancier pourrait disposer d'un titre exécutoire comportant pour les débiteurs l'obligation de quitter les lieux ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la commission de surendettement par lettre simple.
RENVOIE le dossier de la procédure à la commission de surendettement des particuliers de la Réunion.
En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière,
La greffière, La vice-présidente
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