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TJ 97411, 26 mars 2026, RG 25/00769


Vérifier : TJ 97411, 26 mars 2026, RG 25/00769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/00769
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1e16195da062e04e474f

Texte de la décision

8,894 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00769 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HM26

MINUTE N° : 26/00060

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 26 MARS 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SEMADER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [I], agent gestion contentieux suivant pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [U] [K] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée de : Nathalie MOREL, Cadre greffier

DÉBATS :

À l’audience publique du 26 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Cadre greffier,

Copie exécutoire délivrée

le :

aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 novembre 2021, la société SEMADER a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [C] [U] [K] [Q] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 366,77 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SEMADER a vainement fait délivrer le 12 août 2025 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 1571,81 euros.

Par acte en date du 17 décembre 2025, la Société SEMADER a fait citer M. [C] [U] [K] [Q] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu'à parfait libération des lieux ;
- le condamner au paiement de la somme de 2246,08 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale et révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- le condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe.

A l’audience du 26 février 2026, la Société SEMADER a actualisé sa créance à la somme de 2395,53 euros au 26 février 2026 et dit que les loyers ne sont pas payés. Elle dit que si elle a reçu un versement de 250 euros le 10 février dernier, le résiduel étant de 58,90 euros, le dernier versement de 400 euros ne remonte qu’à octobre 2025.
Mme [K] [Q] dit travailler, qu’elle doit rembourser 5000 euros à la CAF. Elle sollicite des délais de paiements et propose la somme de 250 euros en tout (soit 191,10 euros par mois en plus du loyer résiduel).
Le bailleur a maintenu ses demandes.

Bien que cité à domicile M. [C] [U] [K] [Q] n’est pas présent. Mme [K] [Q] n’est pas muni d’un pouvoir.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Si Mme [K] [Q] s’est présentée à l’audience comme étant colocataire, force est pourtant de relever que le bail n’est qu’au nom de M. [C] [U] [K] [Q] et qu’aucun avenant n’est versé.

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la Caf, le tout au seul nom de M. [C] [U] [K] [Q].

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société SEMADER a vainement fait délivrer le 12 août 2025 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 1571,81 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 13 octobre 2025.

L’expulsion des lieux de M. [C] [U] [K] [Q] et des occupants de son chef sera ordonnée comme indiqué au dispositif.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Il ressort des pièces versées aux débats que M. [C] [U] [K] [Q] reste devoir au bailleur la somme de 2395,53 euros au 26 février 2026 au titre de la dette locative, alors même que son loyer résiduel ne s’élève qu’à moins de 59 euros.

En l’absence de justificatif de paiement des sommes par la débitrice, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.

Il sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette, conditions que le défendeur ne remplit pas.

Si M. [C] [U] [K] [Q] a versé 250 euros au mois de février 2026. Il ne peut s’agir d’une reprise du loyer, aucun loyer n’ayant été payé entre cette date et octobre 2025 alors même que le résiduel ne s’élève qu’à 58,90 euros et que M. [C] [U] [K] [Q] vit avec Mme [K] [Q] qui travaille, ce qui permet clairement avec les prestations sociales de régler le faible loyer résiduel. Le fait qu’existe une dette frauduleuse envers la CAF de 5000 euros, ne peut que questionner sur la bonne foi.

M. [C] [U] [K] [Q] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 26 novembre 2021 entre la Société SEMADER et Monsieur [C] [U] [K] [Q] concernant le logement situé [Adresse 3], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 13 octobre 2025;

ORDONNE, en conséquence, à [C] [U] [K] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [C] [U] [K] [Q] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs, la Société SEMADER pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE [C] [U] [K] [Q] à payer à la Société SEMADER la somme de 2395,53 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 26 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [C] [U] [K] [Q] à payer à la Société SEMADER une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 27 février 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la Société SEMADER du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE [C] [U] [K] [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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