TJ 97411, 28 août 2025, RG 25/00296
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00296 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFCK
MINUTE N° : 25/00191
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Mme [M] [K], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [D] [F] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Juin 2025
DÉCISION : réputé contradictoire, premier ressort
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 28/8/25 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 novembre 2003, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [D] [F] [U] et [G] [U] (les époux [U]) un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 234,43 euros, provisions sur charges comprises.
Par courrier en date du 26 juillet 2024, les époux [U] ont donné congé de leur logement avec un délai de préavis d'un mois tout en précisant que c'est leur fils, [L] [U] qui se chargera de vider l'appartement et de faire l'état des lieux de sortie en leur absence.
Par courrier du 20 août 2024, les époux [U] ont demandé à la SHLMR de bien vouloir annuler le congé donné dans la mesure où leur fils souhaite résider dans le logement le temps pour lui d'en trouver un autre.
Par courrier en date du 22 octobre 2024, la SHLMR a rappelé que suite au congé donné et enregistré, elle avait accepté, à titre exceptionnel, d'accorder un délai d'occupation jusqu'au 26 septembre 2024 et fixé la date du 18 octobre 2024 pour l'état des lieux de sortie et restitution des clefs mais qu'à cette date, leur fils, occupant sans droit ni titre, se trouvait toujours dans les lieux et qu'à défaut de libération sous 8 jours de celui-ci, elle estera en expulsion.
Par acte du 15 mars 2025, la SHLMR a vainement fait délivrer une sommation de déguerpir à [D] [F] [U], [G] [U] et [L] [U].
Par acte du 17 avril 2025, la SHLMR a fait citer [D] [F] [U], [G] [U] et [L] [U] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- ordonner l'expulsion de leur personne et de leurs biens dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir avec le concours de la force publique si nécessaire,
- les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 271,67 euros par mois jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- les condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- le condamner aux dépens.
A l’audience du 26 juin 2025, seul [L] [U] est présent. Il indique que son père est décédé, que sa mère vit en métropole, et qu'il souhaite partir du logement dès qu'il en aura trouver un autre, qu'il vit dans les lieux avec son épouse et sa fille.
La SHLMR dit ne pas avoir reçu d'information quant au décès de [G] [U] au 10 ou 15 janvier 2025 et n'avoir reçu aucune somme contrairement à ce qu'indique [L] [U]. Elle dit que la somme de 266,63 lui est due au 19 juin 2025.
La SHLMR précise bien qu'il n'y a jamais eu transfert de bail.
Aucun acte de décès n'est versé en défense.
Bien que cités à étude, [D] [F] [U] et [G] [U] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025, le jugement réputé contradictoire devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il est à constaté que si [G] [U] est décédé, aucun acte de décès n'est venu le confirmer.
Sur la demande d'évacuation
Aux termes de l’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 modifié prévoit que "lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation".
Il n'est pas contesté que [D] [F] [U] et [G] [U] ont donné congé sur la base d'un délai de préavis d'un mois et que le congé a été accepté par le bailleur.
Le bail s'est donc de fait trouvé résilié au 26 août 2024.
Par courrier du 20 août 2024, les époux [U] ont toutefois demandé à la SHLMR de bien vouloir annuler le congé donné dans la mesure où leur fils souhaite résider dans le logement le temps pour lui d'en trouver un autre.
Il ressort des pièces du dossier que la SHLMR n'a pas souhaité revenir sur le congé donné par ses locataires mais qu'elle a accordé, à titre exceptionnel et sans doute guidée par sa mission sociale, une autorisation exceptionnelle d'occupation jusqu'au 26 septembre 2024, soit un mois de plus que la date de fin du préavis.
Par courrier en date du 22 octobre 2024, la SHLMR a rappelé que suite au congé donné, elle a accordé à titre exceptionnel un délai d'occupation jusqu'au 26 septembre 2024 lequel est dépassé et elle a demandé aux occupants de libérer les lieux dans les 8 jours. Elle a fixé au 18 octobre 2024 la date de l'état des lieux de sortie et de restitution des clefs.
Le logement n'ayant malgré tout pas été restitué, la SHLMR a fait délivrer une sommation de déguerpir le 15 mars 2025 qui s'est avérée vaine également.
Il n'est pas contesté par [L] [U] qu'il occupe les lieux avec sa famille sans bénéficier d'un quelconque titre d'occupation. Il a d'ailleurs dit qu'il quitterait les lieux dès qu'il trouvera un autre logement. Cette condition avait déjà été sollicitée à titre exceptionnel à ses parents, déjà repartis en métropole, et accordée à tort par la SHLMR, et elle n'a jamais été honorée par [L] [U] qui s'est contenté de se maintenir illicitement et absusivement dans les lieux, ce qu'il n'a pas nié au demeurant.
Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion des défendeurs dans les conditions fixées au dispositif, conformément aux demandes de la SHLMR.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique et, le cas échéant d'un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur les condamnations en paiement
La SHLMR demande au juge de condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 271,67 euros par mois jusqu’à parfait délaissement des lieux.
[L] [U] dit que le paiement de la somme de 271,67 euros a toujours continué d'être payé, ce qu'a contesté la SHLM à l'audience disant que la dette d'indemnité d'occupation est de 266,63 euros au 19 juin 2025, selon décompte versé.
Eu égard au lien de droit unissant les défendeurs entre eux, les condamnations seront solidaires.
Il convient, selon le décompte produit, de condamner in solidum [D] [F] [U], [G] [U] et [L] [U] à payer à la SHLMR la somme de 266,63 euros au titre des indemnités d'occupation restant dues au 19 juin 2025, mois de juin 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision.
Il convient de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er juillet 2025 à la somme de 271,67 euros par mois.
[D] [F] [U], [G] [U] et [L] [U] seront condamnés in solidum à payer à la SHLMR la somme de 271,67 euros par mois à titre d'indemnité mensuelle d'occupation du 1er juillet 2025 jusqu'à jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs.
Sur les autre demandes
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SHLMR les frais irrépétibles engagés pour la présente instance rendue obligatoire par le fait que les défendeurs, et en particulier [L] [U], ont abusé de la situation exceptionnelle accordé par le bailleur social. [D] [F] [U], [G] [U] et [L] [U] seront condamnés in solidum à payer à la SHLMR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût de la sommation, de l'assignation, et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit, frais et dépens compris, et rien ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT que le bail conclu le 6 novembre 2003 entre la Société SHLMR et [D] [F] [U] et [G] [U] concernant le logement situé [Adresse 3] a été résilié au 26 août 2024 par suite du congé donné par les locataires avec préavis d'un mois ;
CONSTATE que la SHLMR a concédé un délai pour libérer les lieux au 26 septembre 2024 mais qu'au 26 juin 2025, les lieux n'étaient toujours pas libérés ;
ORDONNE, en conséquence, à [D] [F] [U], [G] [U] et [L] [U] ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [D] [F] [U], [G] [U] et [L] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXE à 271,67 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par [D] [F] [U], [G] [U] et [L] [U] à la Société SHLMR ;
CONDAMNE in solidum [D] [F] [U], [G] [U] et [L] [U] à payer à la Société SHLMR la somme de 266,63 euros au titre des indemnités d'occupation restant dues au 19 juin 2025, mois de juin 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum [D] [F] [U], [G] [U] et [L] [U] à payer à la Société SHLMR la somme de 271,67 euros par mois à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs ;
CONDAMNE in solidum [D] [F] [U], [G] [U] et [L] [U] à payer à la Société SHLMR la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [D] [F] [U], [G] [U] et [L] [U] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation, de l'assignation, et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, frais irrépétibles et dépens compris et DIT que rien ne justifie de l'écarter.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE- GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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