TJ 97411, 28 août 2025, RG 25/00297
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00297 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFCL
MINUTE N° : 25/00193
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION SHLMR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
Représentée par Mme [H] [E], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [U] [Z] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4] ([Localité 2])
Représentée par Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Juin 2025
DÉCISION : contradictoire, premier ressort
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 28/8/25 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 février 2020, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [U] [Z] [F] un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 789,07 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 17 janvier 2023 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois, la somme principale de 1366,42 euros.
Par acte en date du 7 avril 2025, la Société SHLMR a fait citer [U] [Z] [F] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- la condamner au paiement de la somme de 5123,06 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter du commandement de payer,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 859,41 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- la condamner au titre des frais irrépétibles,
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 juin 2025, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 5293,49 euros au 24 juin 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés. Elle précise qu’il n’y a pas de loyer résiduel, que le loyer contractuel révisé est de 859,41 euros, et avoir reçu seulement paiement de 500 euros le 14 mai 2025 et 400 euros le 19 juin 2025.
La défenderesse est représentée par son avocate substituée qui demande un renvoi. Le juge indique que les éléments de la procédure et les conditions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sont objectifs, qu’un renvoi est donc inutile. Il dit accepter cependant une note en délibéré avant le 4 juillet 2025 et laisse au 10 juillet suivant à la SHLMR pour réplique éventuelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, [U] [Z] [F] indique n’avoir reçu que peu d’allocations familiales outre un rappel de RSA et des indemnités de France Travail, qu’elle souhaite apurer sa dette locative, qu’elle a opéré des versements de 400 euros les 20 mars, 22 avril et 19 juin 2025 et 500 euros le 15 mai 2025, soit des versements du loyer résiduel. Elle sollicite des délais de paiements et de régler 50 euros par mois à compter d’un délai de deux mois après la signification du jugement, de suspendre la clause résolutoire, juger n’y avoir lieu à résiliation du bail, débouter la SHLMR, et à titre subsidiaire, en cas de résiliation, lui accorder un délai de deux ans pour quitter les lieux et laisser à la charge de la SHLMR les demandes accessoires par elle formées.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 17 janvier 2023 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois, la somme principale de 1366,42 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 18 mars 2023.
L’expulsion des lieux de [U] [Z] [F] sera ordonnée avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats que [U] [Z] [F] reste devoir au bailleur la somme très importante de 5293,49 euros au titre de la dette locative au 24 juin 2025.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par la débitrice, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
[U] [Z] [F] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et qu’il soit en capacité de régler la dette.
Contrairement à ce qu’indique [U] [Z] [F], il n’y a pas de loyer résiduel. Le loyer contractuel, dont il est au demeurant uniquement question dans la loi, est de 859,41 euros et force est de constater que le versement du loyer n’a pas été repris par la défenderesse avant l’audience. L’article 24 prévoit également que le locataire doit être en capacité de rélger la dette, ce qui n’est manistement pas le cas eu égard au montant proposé. La loi n’étant pas respectée, [U] [Z] [F] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
[U] [Z] [F] demande, à titre subsidiaire, un délai de deux ans pour quitter les lieux ce qui n’a aucun sens dans la présente situation, le contrat de bail étant résilié de plein droit par l’effet d’un commandement de payer resté infructueux et pour non-respect des conditions de l’article 24 précité. Un tel délai de deux ans ne pourrait qu’être préjudiciable aux intérêts du bailleur outre la faiblesse des sommes perçues. La défenderesse sera dès lors déboutée de sa demande de ce chef.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance compte tenu de la situation pécuniaire de la défenderesse. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
[U] [Z] [F] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 17 février 2020 entre la Société SHLMR et [U] [Z] [F] concernant le logement situé [Adresse 6], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 18 mars 2023 ;
ORDONNE, en conséquence, à [U] [Z] [F] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [U] [Z] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE [U] [Z] [F] à payer à la Société SHLMR la somme de 5293,49 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 24 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [U] [Z] [F] à payer à la Société SHLMR une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 25 juin 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société SHLMR de sa demande au titre des frais irrépétibles et du surplus de ses demandes;
DÉBOUTE [U] [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes excepté celle formée au titre des frais non répétibles ;
CONDAMNE [U] [Z] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE- GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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