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TJ 97411, 23 juill. 2026, RG 26/00201


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00201
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1e31195da062e04e4836

Texte de la décision

9,242 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00201 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HRK3
NAC : 28Z

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 23 Juillet 2026

DEMANDERESSE

Mme [A] [Q]
EPHAD [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

Mme [V] [H] [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mme [J] [B] [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 25 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 23 Juillet 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY
Me Nichka boris simon MARTIN

EXPOSE DU LITIGE

A la suite du divorce de Monsieur [S] [G] et de Madame [A] [Q], l’indivision matrimoniale, composée d’un immeuble, situé à [Localité 4], sur la parcelle cadastrée AP[Cadastre 1] et d’un terrain bâti situé sur la commune de [Localité 5], sur la parcelle cadastrée AV[Cadastre 2], a fait l’objet, à la suite du procès-verbal de difficultés établi les 10 et 23 juillet 1987, de plusieurs décisions judiciaires.
Par un arrêt en date du 11 décembre 1989, la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion a ordonné l’attribution préférentielle à Madame [A] [Q] de l’immeuble situé à [Localité 4], qui a été vendu le 28 juin 2004 moyennant un prix de 274.408 €, une somme de 273.000 € faisant l’objet d’une consignation en la comptabilité de l’office notarial [Localité 6].
A la suite du décès de Monsieur [S] [G] le [Date décès 1] 1993, quatre de ses cinq héritiers ayant renoncé à sa succession, seules demeurent concernées par les opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre M. [G] et Mme [Q], la demanderesse, à hauteur de la moitié des droits et les défenderesses, venant aux droits de leur père, Monsieur [Z] [G], décédé le [Date décès 2] 2004, à hauteur de la moitié des droits.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 mai 2026, Madame [A] [Q], représentée par sa fille, Madame [U] [G], épouse [F], agissant en sa qualité de tutrice a fait assigner Madame [J] [G] et Madame [V] [G] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
ORDONNER une avance en capital d’un montant de 273.000 € à son profit, par prélèvement sur les fonds indivis disponibles,AUTORISER la SAS AUBERT & SIDNEY, titulaire de l’office notarial [Localité 6], à remettre à Madame [A] [Q], représentée par sa fille, Madame [U] [G], épouse [F], la somme de 273.000 € à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision existant entre elle et Mesdames [J] et [V] [G],CONDAMNER in solidum Madame [J] [G] et Madame [V] [G] à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Madame [A] [Q] expose dans son assignation que le projet liquidatif rédigé par la Notaire désignée pour procéder aux opérations de liquidation-partage a prévu d’attribuer à Madame [A] [Q] le bien de [Localité 4], et d’attribuer à ses petites filles le bien de [Localité 5], à charge pour elle de verser à leur grand-mère une soulte afin de compenser la différence de valeur des biens, mais que Madame [J] [G] et Madame [V] [G] n’ont pas souhaité signer ce projet d’acte en indiquant vouloir différer le partage au jour de la vente du bien de [Localité 5].
Elle indique qu’elle doit faire face à des dépenses urgentes et notamment ses frais d’hébergement en EPHAD et souhaite pouvoir disposer des liquidités nécessaires sans attendre le partage.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que les deux conditions posées pour l’attribution d’une avance en capital en application de l’article 815-11 du code civil sont en l’espèce réunies.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 24 juin 2026, Madame [J] [G] et Madame [V] [G] demandent à la juridiction de débouter la demanderesse et, subsidiairement, de réduire à la somme maximale de 100.000 € l’avance en capital. Elles sollicitent en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 3.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que leurs droits dans l’indivision ne sont pas déterminés avec suffisamment de précision puisque l’immeuble de [Localité 5] a en dernier lieu été valorisé à 370.000 € libre d’occupation alors qu’il est, dans les faits, actuellement occupé par une locataire. Elles soulignent qu’il y a lieu de pratiquer une décote pour tenir compte du coût total de l’éviction.
A l’issue de l’audience du 25 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 815-11 du code civil, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
À défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».

En l’espèce et dans l’attente d’un partage définitif, il convient, s’agissant du terrain de [Localité 5] de tenir compte, ainsi que le soulignent à juste titre les demanderesses, du « coût de libération des lieux ».

L’expertise immobilière réalisée par Monsieur [X] [P] (pièce n°16) évoque en effet à plusieurs reprises la « décote significative » découlant de l’occupation des lieux par une commerçante bénéficiaire d’un bail verbal. L’expert en conclut que « la valeur actuelle est bien inférieure à cette estimation » et que le « coût de libération des lieux » constitue « une charge financière et un risque substantiel ».

Mais il importe de relever que l’indemnité d’éviction n’est pas calculée ni même estimée par l’expert, qui retient une valeur « significativement inférieure à 370.000 € » sans plus de précision. Aucun élément ne justifie, en l’état, l’application d’une « décote de l’ordre de 30 à 40 % de la valorisation de Monsieur [P] » ainsi que les défenderesses le proposent.

L’avance sur capital ne devant pas, aux termes de l’article 815-11 du code civil, excéder ses droits dans l’indivision, il apparait opportun, en appliquant théoriquement une « décote significative » sur la valorisation du bien situé à [Localité 5], de fixer le montant de l’avance en capital sur les droits de Madame [A] [Q] dans le partage à intervenir à la somme de 200.000 €.

Les parties s’accordent sur le fait que l’avance accordée sera productive d’intérêt au profit de l’indivision.

Sur les dépens

Les défenderesses, qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens.

L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais exposés par elle non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE une avance en capital d’un montant de 200.000 € au profit de Madame [Q], représentée par sa tutrice, Madame [U] [G], épouse [F], par prélèvement sur les fonds indivis disponibles ;

AUTORISE la SAS AUBERT & SIDNEY à remettre à Madame [Q], représentée par sa tutrice, Madame [U] [G], épouse [F], la somme de 200.000 € à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision existant entre elle et Mesdames [J] et [V] [G] ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [J] [G] et Madame [V] [G] aux dépens ;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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