TJ 97411, 23 juill. 2026, RG 26/00161
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00161 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQJY
NAC : 74D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 Juillet 2026
DEMANDERESSE
A.S.L. L’ASS SYNDICALE LIBRE (ASL) DU LOT [O] REPR. PAR SON PRESIDENT L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) du lotissement [O], association syndicale de propriétaires, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et par le syndic en exercice, la SARL LOCATION GESTION DE LA REUNION (LOGER), société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 339 757 411, prise en son principal établissement sis [Adresse 1] [Localité 2], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège de l’établissement
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [D] [J] [A] [H] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM
Audience Publique du : 25 Juin 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 23 Juillet 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Me Alain ANTOINE
Me Sophie VIDAL
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2024, les résidents du lotissement [O] ont été informés par une note d’information du territoire de l’Ouest, service qui gère le service de collecte des déchets, que « les camions affectés à la collecte des déchets ménagers pourront plus entrer dans le [Adresse 4] si des travaux de sécurisation ne sont pas entrepris ».
Le 13 août 2024 une seconde note les informait de la suspension immédiate de la collecte en porte-à-porte en raison d’une interdiction de passage des camions de collecte due à une dégradation importante de la chaussée et un point de regroupement des poubelles leur a été imposé à l’entrée de la [Adresse 5].
Il a été relevé par un cabinet d’ingénierie de la construction « un affaiblissement significatif de la voirie au niveau d’une parcelle en aval sur laquelle a été édifiée une maison d’habitation », propriété des époux [E].
Par actes de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, l’Association Syndicale Libre (ASL) du Lotissement [O] représentée par son Président en exercice et par le Syndic en exercice la société Location Gestion de la Réunion (LOGER) a fait assigner Monsieur [W] [E] et Madame [D] [H], épouse [E] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ENJOINDRE aux époux [E] d’autoriser par écrit et par courrier recommandé aux véhicules et agents du service intercommunal de collecte des déchets Territoire de l’Ouest et ceux du service de distribution du courrier la POSTE le libre accès au lotissement [O] par la [Adresse 5], sise à [Localité 4], et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
JUGER que les époux [E] devront en justifier à l’ASL [O] dans les mêmes délais et les mêmes conditions d’astreinte,
ENJOINDRE aux époux [E] et toutes personnes de leur chef de cesser toute entrave à l’usage de la servitude de passage sise [Adresse 5] à [Localité 4] et ce sous astreinte journalière d’un montant de 250 € par acte d’entrave constaté, jusqu’au rétablissement du libre usage de la servitude,
DESIGNER un expert judiciaire avec mission de :
Prendre connaissance de toutes pièces techniques et administratives qui lui seront communiquées, notamment : plans, coupes, relevés topographiques, études de sol, rapport de bureau d’études, devis, factures, correspondances, photographies, permis ou autorisation d’urbanisme éventuels, contrats conclus avec les entreprises ; Convoquer les parties, leurs conseils, ainsi que, le cas échéant, les entreprises intervenantes, bureau d’études, assureurs intéressés, et tout technicien utile à toutes opérations d’expertise ;Se rendre sur les lieux, y compris sur le chemin grevé de la servitude de passage dénommé [Adresse 5] à [Localité 4], sur le fonds dominant, sur le fonds servant et, plus généralement, sur les parcelles et ouvrages en contrebas du chemin susceptibles d’avoir un lien avec les désordres ;Dresser un état descriptif technique précis : de l’assiette du chemin de servitude de passage, de sa structure, son profil en long et en travers, de ses abords immédiats (talus, fossés, murs, ouvrages de soutènement, réseaux, etc.) ; de la parcelle située en contrebas, notamment des travaux de décaissement réalisés, de la nature et des caractéristiques de l’ouvrage de soutènement (matériaux, mode constructif, ancrage, drainage, etc.) ; des constructions, ouvrages ou aménagements voisins susceptibles d’interagir avec la stabilité du chemin et de ses abords ; Rechercher, et le cas échéant constater et décrire les désordres affectant le chemin grevé de la servitude de passage et ses abords : effondrements, affaissements, fissurations, instabilités de talus, déformations, glissements de terrain, affouillements, dégradation de la chaussée, des ouvrages de soutènement ou de drainage, ainsi que les travaux déjà réalisés ; En préciser : la localisation exacte (plans, repères, distances par rapport à des points fixes), l’étendue (longueur, largeur, profondeur, volumens concernés)l’évolution dans le temps, si des éléments antérieurs existent (photos, constats, rapports)
Ûà
Dire si ces désordres compromettent ou non la sécurité des usagers du chemin, la stabilité des ouvrages voisins, ainsi que la possibilité d’exercer normalement la servitude de passage (y compris pour des véhicules et notamment des camions de collecte des déchets, le cas échéant) ; rechercher, en s’appuyant sur les constatations de terrain, les données d’accord mais pas en améliorer ces travaux pareils [N] écoute moment à l’audience se situait eu un contact avec moi BA moi non plus je sais pas est à l’audience il y a quatre dossiers je cherche [T] sera prête moment tu passeras à proximité du tribunal Jean V 4 décembre que verra [Q] écouteur mais ça marche désordres plus matière géotechniques, hydrauliques et structurelles, les causes techniques de l’effondrement et des désordres constatés ;Indiquer, le cas échéant, les investigations complémentaires nécessaires (sondages, fouilles, essai de sol, mesures topographiques, mesure d’eau, etc...) En précisant leur nature, leur emplacement et leur utilité ;Dire si les travaux de décaissement réalisés sur la parcelle en contrebas et/ou la présence, la conception, l’exécution ou l’absence d’un ouvrage de soutènement ont joué un rôle dans la survenance des désordres et de l’effondrement du chemin ;Analyser la conception et la réalisation de l’ouvrage de soutènement, s’il existe, en précisant :sa nature (mur poids, mur en béton armé, gabions, enrochements, soutènement cloué, etc…),la qualité de ses fondations et de son ancrage, l’existence et la pertinence des dispositifs de drainage et d’évacuation des eaux,la compatibilité de cet ouvrage avec les caractéristiques géotechniques du terrain et les charges exercées par le chemin en surplomb ; Dire si l’ouvrage de soutènement, tel qu’existant, est conforme aux règles de l’art et aux données techniques normalement attendues pour un tel ouvrage dans ce contexte ; Dire, dans quelle mesure cet ouvrage de soutènement, son dimensionnement, son exécution, son entretien ou au contraire de son absence, ont contribué à la survenance, à l’aggravation ou à la réactivation des désordres ;Identifier et décrire précisément les travaux de reprise réalisés en décembre 2024 par les propriétaires du fonds servant sur le chemin et/ou sur la parcelle en contrebas (nature, étendue, techniques employées, matériaux, entreprises intervenantes, dates d’intervention) ;Dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art, compte tenu de l’état des connaissances techniques et des contraintes du site ;Dire si ces travaux étaient adaptés aux causes réelles des désordres identifiées par l’expert ou, au contraire s’ils sont insuffisants, inadaptés, voire de nature à aggraver les désordres ou à en créer de nouveaux ; Dire si, à la date de ses constatations, les travaux de novembre/décembre 2024 ont permis : de stabiliser la situation, de supprimer les risques d’effondrement ou d’aggravation,de rétablir un usage normal et sécurisé de la servitude de passage ; Indiquer la nature, l’importance et la localisation des travaux propres à remédier de manière pérenne aux désordres constatés et à sécuriser le chemin grevé de servitude de passage, ainsi que ses abords et, le cas échéant, l’ouvrage de soutènement ; Fournir une estimation chiffrée du coût de ces travaux, sur la base de devis fournis par les parties et/ou en s’appuyant sur les ratios usuels, en distinguant les postes principaux ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir l’aggravation des désordres, assurer la sécurité des personnes et des biens, ou rétablir temporairement un passage sécurisé, et le cas échéant, les décrire et en donner une estimation sommaire ; Dire si l’accès à la parcelle en contrebas et/ou à certains ouvrages lui est refusé ou entravé par l’une des parties, et relater les circonstances de ses difficultés d’accès ;Indiquer en quoi un refus d’accès ou des restrictions d’investigation limite ou non sa capacité à déterminer avec précision les causes des désordres et à proposer des solutions techniques adaptées ;Indiquer, si possible, la durée prévisible des travaux de reprise et les perturbations qu’ils sont susceptibles d’entraîner dans l’exercice de la servitude de passage ;Fournir tous éléments de fait permettant d’apprécier les troubles de jouissance subis par les propriétaires du fonds dominant (difficultés ou impossibilité d’accès, allongement de trajet, impossibilité de passage de certains véhicules, etc.)
CONDAMNER solidairement les époux [E] au paiement à l’ASL [O] de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 27 mai 2026, les époux [E] demandent à la juridiction de dire qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé et de débouter en conséquence la demanderesse de ses demandes s’y rapportant.
Ils formulent leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise et sollicitent que la mission soit complétée.
Enfin, ils demandent la condamnation de l’ASL [O] à leur payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’acte publié au service de la publicité foncière ne prévoit pas une servitude de passage sur la parcelle AC1581 dont ils sont propriétaires pour le passage des services publics mais un simple « accès au CD41 » qui demeure possible. Ils contestent dès lors l’existence même d’un trouble manifestement illicite.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 9 juin 2026, l’ASL [O] maintient sans modification l’intégralité de ses demandes.
A l’issue de l’audience du 25 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce l’ASL [O] fait valoir que les résidents du lotissement, désormais obligé de transporter leurs poubelles vers un point de collecte et de se rendre au bureau de poste pour récupérer leur courrier et leur colis, subissent un trouble manifestement illicite alors droit d’accès à leur logement.
Les circonstances ayant conduit au fait que la voie de desserte du lotissement [O] n’est plus empruntée par les camions de collecte des déchets depuis le mois d’août 2024 n’établissent toutefois pas avec l’évidence requise devant le juge des référés qu’un trouble manifestement illicite susceptible d’être reproché aux époux [E] soit ici caractérisé.
Toutes les demandes s’y rapportant, fondées sur l’article précité seront en conséquence rejetées.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité des défendeurs.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par l’ASL [O], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
L’expert sera opportunément saisi des points complémentaires sollicités par les défendeurs.
Sur les dépens et les frais
La demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [S] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1] de la Réunion ;
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
0692 46 48 79
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
Prendre connaissance de toutes pièces techniques et administratives qui lui seront communiquées, notamment : plans, coupes, relevés topographiques, études de sol, rapport de bureau d’études, devis, factures, correspondances, photographies, permis ou autorisation d’urbanisme éventuels, contrats conclus avec les entreprises ; Convoquer les parties, leurs conseils, ainsi que, le cas échéant, les entreprises intervenantes, bureau d’études, assureurs intéressés, et tout technicien utile à toutes opérations d’expertise ;Se rendre sur les lieux, y compris sur le chemin grevé de la servitude de passage dénommé [Adresse 5] à [Localité 4], sur le fonds dominant, sur le fonds servant et, plus généralement, sur les parcelles et ouvrages en contrebas du chemin susceptibles d’avoir un lien avec les désordres ;Dresser un état descriptif technique précis : de l’assiette du chemin de servitude de passage, de sa structure, son profil en long et en travers, de ses abords immédiats (talus, fossés, murs, ouvrages de soutènement, réseaux, etc.) ; de la parcelle située en contrebas, notamment des travaux de décaissement réalisés, de la nature et des caractéristiques de l’ouvrage de soutènement (matériaux, mode constructif, ancrage, drainage, etc.) ; des constructions, ouvrages ou aménagements voisins susceptibles d’interagir avec la stabilité du chemin et de ses abords ; Rechercher, et le cas échéant constater et décrire les désordres affectant le chemin grevé de la servitude de passage et ses abords : effondrements, affaissements, fissurations, instabilités de talus, déformations, glissements de terrain, affouillements, dégradation de la chaussée, des ouvrages de soutènement ou de drainage, ainsi que les travaux déjà réalisés ; En préciser : la localisation exacte (plans, repères, distances par rapport à des points fixes), l’étendue (longueur, largeur, profondeur, volumens concernés)l’évolution dans le temps, si des éléments antérieurs existent (photos, constats, rapports)Dire si ces désordres compromettent ou non la sécurité des usagers du chemin, la stabilité des ouvrages voisins, ainsi que la possibilité d’exercer normalement la servitude de passage (y compris pour des véhicules et notamment des camions de collecte des déchets, le cas échéant) ; Rechercher, en s’appuyant sur les constatations de terrain, les données géotechniques, hydrauliques et structurelles, les causes techniques de l’effondrement et des désordres constatés ;Recherche la responsabilité de malfaçons des ouvrages réalisés sur l’unité foncière des époux [E] par le lotisseur et l’ASL,Définir l’emplacement et la légalité des différents réseaux suivants : Eaux usées,EDF, Télécom, Eaux pluviales ;
Indiquer, le cas échéant, les investigations complémentaires nécessaires (sondages, fouilles, essai de sol, mesures topographiques, mesure d’eau, etc...) En précisant leur nature, leur emplacement et leur utilité ;Dire si les travaux de décaissement réalisés sur la parcelle en contrebas et/ou la présence, la conception, l’exécution ou l’absence d’un ouvrage de soutènement ont joué un rôle dans la survenance des désordres et de l’effondrement du chemin ;Analyser la conception et la réalisation de l’ouvrage de soutènement, s’il existe, en précisant :sa nature (mur poids, mur en béton armé, gabions, enrochements, soutènement cloué, etc…),la qualité de ses fondations et de son ancrage, l’existence et la pertinence des dispositifs de drainage et d’évacuation des eaux,la compatibilité de cet ouvrage avec les caractéristiques géotechniques du terrain et les charges exercées par le chemin en surplomb ; Dire si l’ouvrage de soutènement, tel qu’existant, est conforme aux règles de l’art et aux données techniques normalement attendues pour un tel ouvrage dans ce contexte ; Dire, dans quelle mesure cet ouvrage de soutènement, son dimensionnement, son exécution, son entretien ou au contraire de son absence, ont contribué à la survenance, à l’aggravation ou à la réactivation des désordres ;Identifier et décrire précisément les travaux de reprise réalisés en décembre 2024 par les propriétaires du fonds servant sur le chemin et/ou sur la parcelle en contrebas (nature, étendue, techniques employées, matériaux, entreprises intervenantes, dates d’intervention) ;Dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art, compte tenu de l’état des connaissances techniques et des contraintes du site ;Dire si ces travaux étaient adaptés aux causes réelles des désordres identifiées par l’expert ou, au contraire s’ils sont insuffisants, inadaptés, voire de nature à aggraver les désordres ou à en créer de nouveaux ; Dire si, à la date de ses constatations, les travaux de novembre/décembre 2024 ont permis : de stabiliser la situation, de supprimer les risques d’effondrement ou d’aggravation,de rétablir un usage normal et sécurisé de la servitude de passage ; Indiquer la nature, l’importance et la localisation des travaux propres à remédier de manière pérenne aux désordres constatés et à sécuriser le chemin grevé de servitude de passage, ainsi que ses abords et, le cas échéant, l’ouvrage de soutènement ; Fournir une estimation chiffrée du coût de ces travaux, sur la base de devis fournis par les parties et/ou en s’appuyant sur les ratios usuels, en distinguant les postes principaux ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir l’aggravation des désordres, assurer la sécurité des personnes et des biens, ou rétablir temporairement un passage sécurisé, et le cas échéant, les décrire et en donner une estimation sommaire ; Dire si l’accès à la parcelle en contrebas et/ou à certains ouvrages lui est refusé ou entravé par l’une des parties, et relater les circonstances de ses difficultés d’accès ;Indiquer en quoi un refus d’accès ou des restrictions d’investigation limite ou non sa capacité à déterminer avec précision les causes des désordres et à proposer des solutions techniques adaptées ;Indiquer, si possible, la durée prévisible des travaux de reprise et les perturbations qu’ils sont susceptibles d’entraîner dans l’exercice de la servitude de passage ;Fournir tous éléments de fait permettant d’apprécier les troubles de jouissance subis par les propriétaires du fonds dominant (difficultés ou impossibilité d’accès, allongement de trajet, impossibilité de passage de certains véhicules, etc.)Faire toutes constatations et observations utiles.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que l’ASL [O] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 3 septembre 2026 ;
DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS l’ASL [O] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.