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TJ 97411, 29 janv. 2026, RG 25/00737


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Date
29/01/2026
Numéro
25/00737
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1ec5195da062e04e5a61

Texte de la décision

8,385 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00737 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMKX

MINUTE N° : 26/00005

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Madame Micheline NALAMACOVINDE, chargée du contentieux, suivant pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée de : Nathalie MOREL, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 18 Décembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée à [Q]

Copie certifiée conforme au défendeur

le :

EXPOSE DU LITIGE

La SA [Q] (la [Q]) a donné à bail à usage d’habitation à [P] [I] [R], par acte sous seing privé en date du 12 mai 2021, un logement situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 412.97 euros, charges comprises.

Des loyers étant impayés, la [Q] a fait délivrer sommation de payer au locataire le 3 mai 2024 la somme de 450,37 euros, ce qui est resté sans effet.

Par acte en date du 16 octobre 2025, la [Q] a assigné devant cette juridiction M. [I] [R] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- le condamner au paiement de la somme de 1027,41 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de la mise en demeure,
- le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 412,97 euros révisable comme le loyer et les charges jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- le condamner aux entiers dépens.

A l’audience du 18 décembre 2025, la [Q] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 632,89 euros au 16 décembre 2025.
Elle a précisé que le loyer résiduel est de 127,97 euros, avoir reçu des versements pour 200 euros en décembre, 400 en novembre et 150 en octobre.
M. [I] [R] a proposé de payer 100 euros en plus du loyer, qui a été finalement ramené à 17,58 euros par mois comme ne percevant que 500 euros de ressources.
Le bailleur a accepté la proposition de délais eu égard à la reprise du paiement du loyer résiduel.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.

Le jugement, qui sera contradictoire, sera rendu par mise à disposition au greffe.

Le jugement sera de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

MOTIFS

SUR LA RESILIATION

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par la voie électronique le 20 octobre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la [Q] justifie avoir saisi la CCAPEX le 3 juin 2024 dans le délai légal conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien fondé de la demande

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.

Le décompte produit par la [Q] et arrêté au 16 décembre 2025 révèle que la dette locative s’élève à 632,89 euros. Le locataire ne conteste pas devoir ce montant ni que la dette existe depuis de nombreux mois.

La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et sa condamnation au paiement de la somme de 632,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

L'article 1184 in fine du code civil dispose toutefois que la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ; tandis que l'article 1244-1 de ce même code prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Il est justifié à l'audience que M. [I] [R] a repris le paiement des échéances courantes du loyer pour sa part résiduel. Il est en mesure malgré ses faibles ressources d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif, à raison de 17,58 euros en plus de son loyer résiduel, et dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.

Dans ces circonstances, il sera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif et la résiliation du bail ne sera prononcée et l'expulsion du débiteur ne sera mise en oeuvre qu'à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.

Il convient de préciser que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due.

Le débiteur sera alors condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et des charges jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs.

La [Q] est déboutée du surplus de ses demandes.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Il convient de condamner M. [I] [R] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CCAPEX et, le cas échéant, de son expulsion.

PAR CES MOTIFS,

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE [P] [I] [R] à verser à la SA [Q] la somme de 632,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 16 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE [P] [I] [R] à s’acquitter de cette somme à raison de 35 mensualités de 17,58 euros chacune et une 36ème mensualité de 17,59 euros laquelle soldera la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, avant le 10 de chaque mois, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision;

PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 12 mai 2021entre la SA [Q] et [P] [I] [R], uniquement pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;

dans l'hypothèse de cette résiliation,

CONDAMNE [P] [I] [R] à payer à la SA [Q] le solde de la dette locative;

AUTORISE la SA [Q], à défaut pour [P] [I] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l'appartement situé au [Adresse 4], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

CONDAMNE [P] [I] [R] à verser à la SA [Q] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00737 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMKX - /

et en tout état de cause,

DEBOUTE la SA [Q] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE [P] [I] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et, le cas échéant, de son expulsion.

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIERE.

LA CADRE-GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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