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TJ 97411, 2 sept. 2025, RG 25/00310


Vérifier : TJ 97411, 2 sept. 2025, RG 25/00310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/00310
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1ed3195da062e04e5c78

Texte de la décision

9,520 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00310 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFI7

MINUTE N° : 25/00110

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.C.I. KOHINOOR
[Adresse 1]
[Localité 3]

Ayant pour mandataire LA SASU [Q],
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR:

Madame [E] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3] (974)

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO, Juge,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Juillet 2025

DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 17/09/2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat conclu le 6 mai 2022 par l’intermédiaire de son mandataire, la SARL REFERENCE IMMO, la SCI KOHINOOR a donné à bail à Madame [E] [K] un appartement à usage d’habitation n°4 situé [Adresse 5] - 1er étage à LE PORT (974) pour un loyer mensuel de 640 euros. Un dépôt de garantie de 640 euros était également versé lors de la conclusion du contrat.

Madame [E] [K] n'ayant pas payé le loyer de manière régulière, la SCI KOHINOOR lui a fait signifier, en date du 16 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 10 509,80 euros visant la clause résolutoire.

Soutenant que Madame [E] [K] avait quitté les lieux le 22 mai 2025 et qu’elle n’avait pas régularisé la situation, la SCI KOHINOOR a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL pour la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 13 871,55 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 22 mai 2025 ainsi que celle de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du comportement fautif du locataire, outre celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

A l'audience, la SCI KOHINOOR, représentée par Maître [W], maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que sa locataire a manqué à ses obligations de lui régler les sommes dues au titre des loyers, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer le 16 janvier 2025 et qu’elle visait, dans cet acte, la clause résolutoire prévue par le contrat de bail. Elle ajoute qu’en date du 22 mai 2025, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat dont il ressort que la locataire a quitté les lieux de sorte que cette dernière apparaît redevable de la somme réclamée au titre de l’arriéré locatif. Elle indique également qu’elle subit un préjudice du fait des multiples impayés imputables à sa locataire et de son comportement à l’occasion de son départ des lieux loués.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience par exploit délivré par commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile le 3 juin 2025, Madame [E] [K] n’a ni comparu, ni été représentée. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le montant des sommes dues par Madame [E] [K] au titre de l’arriéré locatif

En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que, le 6 mai 2022, Madame [E] [K] a conclu avec la SCI KOHINOOR un contrat de bail d'habitation portant sur un appartement à usage d’habitation n°4 situé [Adresse 6] à LE PORT (974) pour un loyer mensuel de 640 euros.

Soutenant que Madame [E] [K] demeurait redevable de certaines sommes, la SCI KOHINOOR lui a adressé, par lettre recommandée datée du 15 mai 2024, une mise en demeure de régler la somme globale de 5 803,35 euros au titre des loyers dus pour les mois d’août 2023 au mois de mai 2024. Elle lui a ensuite fait délivrer, suivant exploit en date du 16 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 10 509,80 euros dans un délai de deux mois.

Il ressort, en outre, d’un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 22 mai 2025 que locataire a quitté les lieux.

Dans le cadre de la présente instance, la demanderesse expose que Madame [E] [K] demeure redevable de la somme de 13 871,55 euros au titre des loyers restant dus et produit, au soutien de sa demande, un décompte de créance locative portant sur la période allant du 1er août 2023 au 20 mars 2025 dont il ressort qu’à l’exception du dépôt de garantie versé le 3 août 2023 par l’agence immobilière mandataire et de deux versements de la somme de 385 euros effectués par la caisse d’allocations familiales de la Réunion en date des 7 et 22 novembre 2023, Madame [E] [K] n’a jamais versé la moindre somme à la SCI bailleresse.

Il en résulte que Madame [E] [K] demeure redevable, à l’égard de la SCI bailleresse, des sommes suivantes :

12 526,85 (somme arrêtée au 31 mars 2025)672,35 (loyer du mois avril 2025) 672,35 x 22 / 31 (loyer du 1er au 22 mai 2025)
soit de la somme globale de 13 676,35 euros arrêtée au 22 mai 2025.

Dans la mesure où Madame [E] [K] ne justifie pas d'un paiement libératoire et où elle n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de sa dette locative, l'existence de la créance de la SCI KOHINOOR est établie.

Madame [E] [K] sera donc condamnée à verser à la SCI KOHINOOR la somme de 13 676,35 euros qui emportera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du commandement de payer sur la somme de 10 509,80 euros, et ce, en application de l'article 1231-6 du Code civil.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SCI KOHINOOR

La SCI KOHINOOR sollicite la condamnation de Madame [E] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de son comportement fautif.

Il lui appartient donc de rapporter la preuve du fait que, par son comportement, sa locataire a commis une faute qui lui a causé un préjudice et qu’il lui appartient de réparer.

Dans le cadre de la présente instance, la SCI bailleresse produit un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice dont il ressort que sa locataire a purement et simplement abandonné le logement loué, qu’elle l’a quitté, sans la prévenir et sans lui remettre les clés, en le laissant « ouvert à tous vents, l’intérieur étant directement visible » et qu’en date du 22 mai 2025, l’abandon du logement n’était pas récent.

Au vu de ces éléments, Madame [E] [K] sera condamnée à verser à la SCI bailleresse la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce, en application de l'article 1231-7 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [E] [K], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure qui incluront le coût du commandement de payer (246,38 euros) et celui de l'assignation (99,78 euros).

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés non compris dans les dépens. Madame [E] [K] devra donc lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à la SCI KOHINOOR la somme de 13 676,35 euros (treize mille six cent soixante-seize euros et trente-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif, cette somme emportant intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 10 509,80 euros,

CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à la SCI KOHINOOR la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts, cette somme emportant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à la SCI KOHINOOR la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens de la présente procédure, qui incluront le coût du commandement de payer (246,38 euros) et celui de l'assignation (99,78 euros),

DEBOUTE la SCI KOHINOOR de toutes ses autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE

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