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TJ 97411, 2 sept. 2025, RG 25/00314


Vérifier : TJ 97411, 2 sept. 2025, RG 25/00314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/00314
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1ef5195da062e04e61ce

Texte de la décision

7,109 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00314 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFJG

MINUTE N° : 25/28Bis

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

Etablissement ORGANISME DE FORMATION ESCP EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Judith BAUMONT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Madame [O] [R] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO,

Assistée de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Juillet 2025

DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition

Prononcée par Madeline ROYO, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Nathalie MOREL, Cadre-Greffière,

Copie exécutoire délivrée le aux parties

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00314 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFJG -1/3

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00314 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFJG -3/3

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré par commissaire de justice le 12 juin 2025, l’établissement d’enseignement supérieur consulaire à but non lucratif « ORGANISME DE FORMATION ESCP EUROPE » a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS, tribunal de proximité de SAINT-PAUL, d'une demande tendant à voir condamner Madame [O] [R] [L] à lui verser la somme de 6 192,28 euros à titre principal, outre une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de son mandataire en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de sa requête, il expose qu’il a conclu, avec la défenderesse, un contrat de formation professionnelle continue en date du 16 juillet 2020 pour un montant total de 18 200 euros. Il explique qu’un acompte de 20 % devait être versé lors de la conclusion du contrat et que le paiement du solde devait s’effectuer en neuf échéances du 10 décembre 2020 au 10 août 2021. Il ajoute que la défenderesse s’est acquittée du règlement de l’acompte, qu’une facture d’un montant de 14 560 euros lui a été adressée le 18 novembre 2020 mais qu’elle demeure redevable de la somme de 6 018,44 euros et qu’en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée en date du 20 juillet 2022, elle n’a pas réglé le montant des sommes dues.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

A l'audience, l’établissement d’enseignement supérieur consulaire à but non lucratif « ORGANISME DE FORMATION ESCP EUROPE » maintient ses demandes.

Bien que régulièrement citée à l'audience par exploit délivré par commissaire de justice à personne le 12 juin 2025, Madame [O] [R] [L] n'a pas comparu et n'a pas été non plus représentée. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire, en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande en paiement formée par le demandeur

En vertu de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par l’établissement d’enseignement supérieur consulaire à but non lucratif « ORGANISME DE FORMATION ESCP EUROPE » qu’il a conclu un contrat de formation professionnelle continue avec Madame [O] [R] [L] en date du 16 juillet 2020, que le montant total de la formation était de 18 200 euros, qu’un acompte de 20 % devait être versé lors de la conclusion du contrat et que le solde devait être acquitté au moyen de 9 échéances mensuelles.

Il en ressort également que Madame [O] [R] [L] a versé l’acompte d’un montant
de 3 640 euros, qu’une facture d’un montant de 14 560 euros a été établie le 18 novembre 2020, que certains versements ont été effectués mais qu’en date du 20 juillet 2022, elle demeurait redevable de la somme glob ale de 6 268,44 euros au titre du solde du coût de sa formation.

Compte tenu des derniers versements effectués au cours des mois d’août et d’octobre 2022, elle apparaît toutefois encore redevable de la somme globale de 6 192,28 euros.

Madame [O] [R] [L] sera donc condamnée à verser au demandeur la somme de 6 192,28 euros qui emportera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [O] [R] [L], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure et il convient de rappeler au demandeur que l’article 699 du même code ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre de la présente procédure qui est orale.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés non compris dans les dépens. Madame [O] [R] [L] devra donc lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Madame [O] [R] [L] à payer à l’établissement d’enseignement supérieur consulaire à but non lucratif « ORGANISME DE FORMATION ESCP EUROPE » la somme de 6 192,28 euros (six mille cent quatre-vingt-douze euros et vingt-huit centimes) qui emportera intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025,

CONDAMNE Madame [O] [R] [L] à payer à l’établissement d’enseignement supérieur consulaire à but non lucratif « ORGANISME DE FORMATION ESCP EUROPE » la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [O] [R] [L] aux dépens de la présente procédure,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,

LA CADRE-GREFFIERE LA PRESIDENTE

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