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TJ 97411, 24 juill. 2026, RG 26/00291


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00291
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1f2d195da062e04e6a96

Texte de la décision

3,439 caractères

[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS une expertise médicale de la personne de Madame [P] [D],

COMMETTONS pour y procéder le Docteur [J] [Y], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission à l’effet de :
- prendre connaissance du dossier médicale de Madame [P] [D],
- convoquer les parties en son cabinet, et le cas échéant leurs avocats,
- examiner Madame [P] [D],
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
- décrire les lésions dont l’intéressée souffre,
- dire si Madame [P] [D] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation, en complétant le tableau ci-annexé ,
- dire si les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an,
- dire si l’état de la demanderesse nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière,
- dans l’affirmative, fournir tout élément permettant d’évaluer, à la date du 21 août 2025, le volume horaire (journalier, hebdomadaire ou mensuel) du recours à une tierce personne  ;
- faire toutes observations utiles,
DISONS que Madame [P] [D] devra communiquer au Docteur [J] [Y] et à la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 1] tout document médical utile dès notification du présent jugement,
RAPPELONS que la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 1] devra transmettre au Docteur [J] [Y] et à Madame Madame [P] [D] les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;
DISONS que l’expert judiciaire adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles elle devra répondre dans son rapport définitif;
DISONS que l'expert judiciaire devra déposer son rapport au greffe dans les CINQ MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge de la mise en état, et en adresser une copie aux parties ;
FIXONS à 350 EUROS le montant des honoraires prévisionnels de l’expert judiciaire ;
DISONS qu’en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l’expert de solliciter préalablement la fixation d’une rémunération complémentaire ;
DISONS que les parties seront convoquées à une audience de plaidoirie à réception du rapport d’expertise ;
RAPPELONS que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience ;
RESERVONS les frais et les dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente,

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