TJ 97411, 6 nov. 2025, RG 25/00322
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00322 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGCG
MINUTE N° : 25/00010
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [X] [W] [E] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. ARH IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Madame Sabrine BOSSET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Wardali KASSIM, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Octobre 2025
DÉCISION : contradictoir, en dernier ressort,par mise à disposition
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Wardali KASSIM, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 aux parties
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00322 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGCG - /
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 24 septembre 2021, Mme [B] [H] représentée par l’agence immobilière ARH Immobilier a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [I] [C] et Mme [V] [Y] un appartement type F2 situé dans la [Adresse 5] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 601 euros et d’un dépôt de garantie d’un montant identique.
Un constat d’échec de conciliation a été établie le 10 mars 2025 concernant la restitution du dépôt de garantie.
Par requête aux fins de saisine du Tribunal de proximité du 4 juin 2025, Monsieur [I] [C] a fait convoquer la SARL ARH Immobilier devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul à l’audience du 4 septembre 2025 afin de le condamner à lui restituer le solde du dépôt de garantie de 210 euros pour des dégradations locatives qui lui ont été facturées et qu’il conteste.
Après un renvoi pour permettre aux parties d’échanger leurs arguments et pièces, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
Monsieur [I] [C] estime exagéré le montant de 69 euros pour un détecteur de fumée et affirme que le métré de peinture de 25 m2 qui lui a été facturé ne correspond pas au métré de la surface à repeindre qui serait de 8 m2.
La SARL ARH Immobilier soutient que le prix facturé pour le détecteur de fumée est inférieur à une facture de 72,69 e acquittée il y a 7 ans et que la retenue opérée pour la peinture repose sur le devis de l’entreprise [R] en date du 21 juillet 2024 après déduction de 30 % pour vétusté et que le métré repose sur une attestation de mesure sur plan du 4 août 2025. Elle demande que M. [I] soit débouté de ses demandes et condamné à lui verser 700 e au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, « le locataire est obligé :
a) De payer le loyer
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. »
En vertu de l’article 22 alinéa 3 du même texte, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, il est constant que le dépôt de garantie a bien été conservé par l’agence et non le propriétaire.
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Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 8 octobre 2021 et un état des lieux de sortie a été effectué le 13 juillet 2024. Alors que l’état des lieux d’entrée du séjour indique des murs en « bon état », celui de sortie mentionne des « traces sur tous les pans de mur ». Concernant le détecteur
de fumée, il est écrit dans l’état des lieux d’entrée « fonctionne non fixé au mur » et dans celui de sortie « non testé pas de pile ». Il ressort de ces constatations que les locataires étaient tenues de ces dégradations locatives.
S’agissant du détecteur de fumée, si la défenderesse fournit une facture du 6 novembre 2017 concernant un autre appartement à titre de comparatif, il résulte de cette facture qu’elle concerne le « déplacement, fourniture et pose d’un détecteur de fumée » pour un montant de 67 euros HT et 72,69 e TTC. Dès lors, le montant retenu de 69 euros est excessif puisque le détecteur de fumée n’était pas fixé lors de l’entrée dans les lieux. La somme de 15 euros sera donc retenue à ce titre qui correspond au premier prix moyen pour un tel appareil.
Concernant le métré relatif à la surface du séjour à repeindre, l’attestation fournie (pièce 11 de la défenderesse) retient pour le mur du fond une surface de 9,75 m2 (3,90 x 2,50) alors qu’il est manifeste selon le plan du logement fournie (pièce n° 10) que la longueur du mur à peindre ne peut pas être de 3,90 m puisque le plan montre que cette partie est occupée par une large baie vitrée qui occupe une grande partie. Le métré de la pièce pour la surface des murs à repeindre est donc de 26,42 m2 et non de 31,17 m2. Toutefois, le devis produit (pièce 15 de la défenderesse) concerne une surface de 25 m2 pour un prix de 13 e, soit 325 e ramené à 227,5 mètres, après déduction d’une vétusté de 30 %. Cette somme n’étant pas excessive sera donc retenue.
Il résulte de ces éléments que la défenderesse devra restituer au demandeur la somme de 54 euros au titre du solde du dépôt de garantie. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement.
Elle sera, en outre, condamnée à verser la pénalité automatique prévue pour le retard dans la restitution du solde du dépôt de garantie pour un montant de 360,6 euros (du 13 septembre 2024 au 10 mars 2025, soit 6 mois x 60,1 euros) et dont le montant peut être supérieur à celui de la somme en litige ainsi qu’il a été jugé par le Conseil Constitutionnel (décision n°2018-766 QPC, 22 février 2019).
La défenderesse, qui succombe, sera également condamnée aux dépens et sa demande de condamnation du demandeur au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS ,
Statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Condamne la SARL ARH Immobilier à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 54 (cinquante-quatre) euros au titre du solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
Condamne la SARL ARH Immobilier à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 360,60 euros (trois cent soixante euros et soixante centimes) au titre des pénalités de retard,
La condamne aux dépens,
Déboute Monsieur [I] [C] du surplus de ses demandes,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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