TJ 97411, 5 févr. 2026, RG 25/00327
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00327 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGFC
MINUTE N° : 26/0003
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Falida OMARJEE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le : Aux parties
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00327 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGFC
-1-
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête aux fins de saisine du tribunal de proximité en date du 23 octobre 2025, Monsieur [Q] [Z] demande que Monsieur [A] [W] soit condamné à lui verser 4500 euros pour non exécution du constat d’accord de conciliation du 3 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, il a été demandé à Monsieur [Q] de faire citer le défendeur à l’audience du 6 novembre 2025 car ce dernier n’a pas retiré sa convocation.
A l’audience du 6 novembre 2025, le défendeur soutient que les travaux demandés ont été effectués et qu’il ne les avait pas entrepris avant car il était hospitalisé. Monsieur [Q] demande 1000 euros en principal et à ce que le défendeur soit également condamné aux frais d’huissier qu’il a acquittés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que lors du constat d’accord de conciliation signé par les deux parties à l’audience du 3 avril 2025, M. [A] s’était engagé à « couper les branches qui dépassent dans la cour du demandeur et de déplacer la clôture en tôle dans sa propriété ».
Le procès-verbal de constat du commissaire de justice dressé le 12 juin 2025 établi que si « certaines tôles ont été enlevées et la végétation coupée. En revanche, il reste encore divers éléments » ainsi que le démontrent des photographies prises par l’auxiliaire de justice.
Le défendeur produit des photos montrant que les travaux ont été complétement exécutés récemment et s’il soutient que son hospitalisation explique le retard, le document produit fait état d’une hospitalisation en juillet 2025, alors que le défendeur s’était engagé à réaliser les travaux pour le 15 mai 2025.
M. [A] n’ayant pas respecté son engagement dans les délais prévus, il sera condamné à verser 100 euros à titre de dommages et intérêts au demandeur ainsi que 400 euros correspondant aux frais engagés par ce dernier pour faire constater l’inexécution des travaux.
Le défendeur sera également condamné aux dépens, soit la somme de 69,61 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Condamne Monsieur [A] [W] à verser à Monsieur [Q] [Z] la somme de 100 (cent) euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de son engagement dans les délais.
Condamne Monsieur [A] [W] à verser à Monsieur [Q] [Z] la somme de 400 euros pour les frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [A] [W] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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