TJ 97411, 28 juill. 2026, RG 18/00949
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 18/00949 - N° Portalis DB3Z-W-B7B-E3XY
NAC : 35Z
JUGEMENT CIVIL DU 28 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
Société LA SELARL [P], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
S.C.I. [N] FILS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Juin 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 22 Juin 2026, et la mise à disposition du jugement au 28 Juillet 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Juillet 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Jim CATON
Maître Norman SULLIMAN
Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société civile immobilière [N] FILS a été créée entre Messieurs [W], [R] et [M] [N], détenteurs chacun de 5 des 15 parts composant le capital social.
Le 3 octobre 2012, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [W] [N] en liquidation judiciaire. La SELARL [P] a été nommée liquidateur judiciaire par jugement du 23 octobre 2014.
Par lettre recommandée du 15 décembre 2025, la SELARL [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [N], a demandé aux associés de celui-ci au sein de la SCI [N] FILS de mettre en œuvre la procédure de remboursement de ses parts sociales.
Le 25 mars 2016, elle a fait délivrer une assignation en la forme des référés aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour évaluer les parts de la SCI [N] FILS détenues par Monsieur [W] [N].
Le 17 juillet 2017, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier de justice en date du 7 décembre 2017, la SELARL [P] a assigné la SCI [N] FILS, Monsieur [R] [N] et Monsieur [M] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion afin d’obtenir le remboursement des parts détenues par Monsieur [W] [N] dans la SCI [N] FILS.
Par ordonnance d’incident en date du 10 juillet 2019, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de la SCI [N] d’ordonner la communication des procès-verbaux de remise des assignations, ou à défaut de prononcer la nullité des assignations délivrées.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 juin 2023, Monsieur [W] [N] est intervenu volontairement à l’instance, son avocat étant celui qui représentait initialement la SCI.
Puis, par ordonnance d’incident en date du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [N] et ordonné un complément d’expertise, en demandant à l’expert de déterminer la valeur des parts sociales à la date du 15 décembre 2015. Le juge a notamment motivé sa décision en rappelant que le premier rapport de l’expert était incomplet, en raison de l’absence de production de nombreux éléments.
Ayant statué sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [N], le juge de la mise en état a implicitement mais nécessairement considéré qu’il était recevable en son intervention volontaire.
Enfin, par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du complément d’expertise.
Le 16 décembre 2024, Monsieur [K] [U] a déposé son rapport de complément d’expertise. Aux termes de son rapport, il retient une valeur des parts sociales détenues par Monsieur [W] [N] à 280 000 euros à la date du 15 décembre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, la SELARL [P], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [N], demande au tribunal de :
- REINSCRIRE l’affaire au rôle sous le RG 18/00949 aux fins de la reprise de l’instance ;
- CONDAMNER solidairement la SCI [N] FILS, Monsieur [M] [N] et Monsieur [R] [N] à procéder au rachat de l'intégralité des 5 parts sociales que détient Monsieur [W] [N] dans le capital social de la SCI [N] FILS pour un prix de 280.000 euros ;
En conséquence,
- CONDAMNER solidairement la SCI [N] FILS, Monsieur [M] [N] et Monsieur [R] [N] à verser à la SELARL [P] es qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [W] [N] la somme de 280.000 euros en principal correspondant au remboursement des 5 parts sociales que détient Monsieur [W] [N] dans le capital social de la SCI [N] FILS, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015 ;
- CONDAMNER solidairement la SCI [N] FILS, Monsieur [M] [N] et Monsieur [R] [N] à procéder à toutes formalités légales subséquentes à la cession de manière à ce que M. [W] [N] n’apparaisse plus comme associé de la SCI [N] FILS et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement la SCI [N] FILS, Monsieur [M] [N] et Monsieur [R] [N] à payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la SCI [N] FILS, Monsieur [M] [N] et Monsieur [R] [N] aux entiers dépens, en ce compris tous les frais d’expertise ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, qu’elle fonde sur l’article 1860 du code civil et l’article 15 des statuts de la SCI, elle fait valoir que la SCI ou ses associés doivent procéder au remboursement des parts de Monsieur [W] [N] entre ses mains, soit via une réduction de capital soit via un rachat de ces parts. Elle rappelle que dans le cadre de ces dispositions, d’application impérative, la valeur des droits sociaux de l’associé en liquidation judiciaire est établie au moyen d’une évaluation à dire d’expert qui s’impose au tribunal. Elle considère que la SCI n’est pas fondée à critiquer le rapport d’expertise, alors que c’est elle-même qui a fait obstruction à sa mission en refusant de remettre les documents demandés.
Elle demande que l’exécution provisoire soit ordonnée eu égard à l’ancienneté de l’affaire, à la nature de l’affaire et à l’attitude dilatoire de la SCI défenderesse.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025, Monsieur [R] [N], Monsieur [M] [N] et la SCI [N] demandent au tribunal de :
- RAMENER à de plus juste proportion le montant des 5 parts sociales que détient Monsieur [W] [N] dans le capital social de la SCI [N] FILS ;
- JUGER irrecevables les demandes de condamnation solidaire à l’encontre de Monsieur [M] [N] et Monsieur [R] [N] ;
- CONDAMNER M. [W] [N] à régler à Monsieur [M] [N] et Monsieur [R] [N] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux dépens, en ce compris tous les frais d’expertise ;
- DEBOUTER la SELARL [P] es qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [W] [N] de toutes autres demandes.
En défense, les deux associés désormais gérants de la SCI, s’appuyant sur les statuts de la SCI, qui ouvrent une option entre réduction de capital et rachat des parts, s’opposent au remboursement des parts sociales de leur frère par eux ; ils en déduisent que les demandes de condamnation solidaire dirigées contre eux seraient irrecevables. Ils s’opposent à ce qu’une condamnation soit prononcée solidairement entre eux et la SCI, soulignant n’être intervenus dans la présente procédure qu’à compter de 2021, et s’opposent également à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée, invoquant les conséquences manifestement excessives que cela aurait pour eux, alors qu’ils ne disposent que de revenus salariaux.
Malgré une injonction de conclure qui lui a adressée le 10 novembre 2025, pour l’audience de mise en état électronique du 16 février 2026, Monsieur [W] [N] n’a jamais conclu au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, fixé au 22 juin 2026 la date de dépôt des dossiers et informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.
Par simple message électronique du 22 juin 2026, le conseil de Monsieur [W] [N] a demandé le rabat de la clôture et a notifié des conclusions au fond.
Par message électronique du 23 juin 2026, le conseil de la SELARL [P] s’est opposé à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable au litige : « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables […] les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. »
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, applicable au litige : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. »
En l’espèce, le conseil de Monsieur [W] [N] formule une demande de révocation de l’ordonnance de clôture en indiquant d’une part avoir été en arrêt de travail durant le mois de juin, d’autre part que son client a repris contact avec elle très récemment après plusieurs relances.
Néanmoins, il convient de rappeler que l’instance a été introduite en décembre 2017, que l’expert a déposé son premier rapport en juillet 2017 et son rapport complémentaire en décembre 2024, soit il y a dix-huit mois. En outre, une injonction de conclure a été adressée à Monsieur [W] [N] en novembre 2025, qui est restée sans effet. En amont de l’audience de mise en état électronique de février 2026, son conseil avait sollicité le renvoi de l’affaire pour dégager sa responsabilité tandis qu’elle était sans nouvelles de son client.
Dans ce contexte, le seul fait que Monsieur [W] [N] ait recontacté son conseil après la clôture de l’affaire ne constitue de toute évidence pas une cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture et rouvrir les débats.
La demande d’ordonner le rabat de la clôture sera rejetée. Les conclusions au fond transmises par Monsieur [W] [N] avec son message du 22 juin 2026 seront également déclarées irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il sera rappelé que les nouvelles dispositions du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui attribuent au juge de la mise en état une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir, sont applicables seulement aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
La présente instance ayant été introduite le 7 décembre 2017, le tribunal, statuant au fond, est compétent pour répondre à l’irrecevabilité soulevée par Messieurs [R] et [M] [N].
En l’espèce, la demande de Messieurs [R] et [M] [N] de déclarer irrecevables les demandes de condamnation à rembourser au liquidateur de leur frère la valeur des parts sociales se fonde exclusivement sur leur choix, exprimé certes en application des statuts de la SCI, mais pour la première fois dans leurs conclusions au fond notifiées en novembre 2025, en réponse à une demande portée en justice depuis décembre 2017.
Faute d’avoir porté à la connaissance du liquidateur leur décision sur l’option choisie (réduction du capital de la SCI, donc rachat par la SCI, ou rachat des parts de leur frère par eux), il n’est pas possible de considérer que les demandes de condamnation dirigées contre eux seraient irrecevables.
Leur fin de non-recevoir, qui s’analyse en réalité comme un moyen de défense au fond, sera donc rejetée et l’ensemble des demandes de la SELARL [P] déclaré recevable.
Sur la demande de rachat des parts sociales de Monsieur [W] [N]
Aux termes de l’article 1860 du code civil : « S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé. »
L’article 15 des statuts de la SCI [N] stipule que la liquidation judiciaire de l’un des associés ne met pas fin à la société, qui continue entre les autres associés, « à charge pour eux de rembourser à l’associé en état de liquidation judiciaire ou à son représentant légal ou judiciaire, soit par voie de réduction de capital, soit par voie de rachat, au choix des associés demeurés en société, de la manière et dans les conditions et proportions entre eux qu’ils jugeront convenables, le montant des parts qu’il pourrait alors posséder d’après leur valeur au jour de l’ouverture du droit de rachat déterminée dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du code civil. »
Il stipule encore que « le montant du remboursement sera payable dans les trois mois du rapport de l’expert chargé de déterminer cette valeur et productif d’intérêts au taux légal à compter du jour de l’évènement ayant donné lieu au droit de rachat. »
En l’espèce, aux termes de son rapport complémentaire d’expertise, Monsieur [U] retient une valeur des parts sociales de Monsieur [W] [N] de 280 000 euros à la date du 15 décembre 2015. Cette date a en effet été retenue comme étant celle de l’ouverture du droit de rachat ; elle correspond à la date où le liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [N] a demandé à la SCI [N] FILS et aux deux autres associés de mettre en œuvre la procédure de remboursement prévue à l’article 15 précité.
Par conséquent, nonobstant les critiques persistantes sur les conditions dans lesquelles l’expert a fixé cette valeur, ce rapport s’imposant à la juridiction, il sera fait droit à la demande de condamner la SCI [N] FILS au remboursement de 280 000 euros à la SELARL [P], liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [N].
En revanche, les deux autres associés ayant exprimé dans leurs dernières conclusions leur opposition à procéder eux-mêmes à un rachat des parts de leur frère, comme l’article 15 des statuts précité le leur permet, aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée à leur encontre.
Il sera néanmoins rappelé qu’ils sont, en tant qu’associés de la SCI, tenus du passif social et qu’ils pourraient être poursuivis en cas de mise en demeure restée infructueuse.
La condamnation prononcée contre la SCI [N] FILS sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 décembre 2015, ce qui est conforme aux statuts.
Il sera également fait droit à la demande d’ordonner à la SCI de procéder aux formalités légales en lien avec cette réduction de capital. Dans le silence des statuts, Monsieur [W] [N] perdra la qualité d’associé au jour du remboursement de la valeur de ses parts, de sorte que c’est seulement à compter de cette date que les formalités pourront être réalisées. La condamnation sera prononcée sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois.
Sur les mesures de fin de jugement
La SCI [N] FILS et Messieurs [R] et [M] [N], qui perdent leur procès, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, ainsi qu’à verser la somme de 3 500 euros à la demanderesse, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, compte tenu de la nature de l’affaire, s’agissant d’une instance portant sur le rachat de parts sociales, dont la valeur est fixée de façon contraignante à dire d’expert, et s’agissant en outre d’une instance introduite depuis plus de huit ans, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de Monsieur [W] [N] d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les conclusions au fond transmises par Monsieur [W] [N] le 22 juin 2026 ;
DECLARE la SELARL [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [N], recevable en toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SCI [N] FILS à verser à la SELARL [P] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [N] la somme de 280 000 € (deux cent quatre-vingt mille euros) au titre du remboursement de ses cinq parts sociales au sein de la SCI [N] FILS, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015;
CONDAMNE la SCI [N] FILS à procéder à toutes formalités légales subséquentes à la cession des parts sociales de Monsieur [W] [N], le jour du remboursement par la SCI [N] FILS de la somme de 280 000 euros à la SELARL [P], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [N] ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois ;
ORDONNE l’exécution provisoire de ces condamnations ;
CONDAMNE in solidum la SCI [N] FILS, Monsieur [R] [N] et Monsieur [M] [N] aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et du complément d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SCI [N] FILS, Monsieur [R] [N] et Monsieur [M] [N] à verser à la SELARL [P], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [N], la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Présidente
et Magalie MOLLY, Greffière
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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