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TJ 97411, 12 févr. 2026, RG 25/00341


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Date
12/02/2026
Numéro
25/00341
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1f8c195da062e04e79de

Texte de la décision

6,300 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00341 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGKE

MINUTE N°: 26/00002

Notification

Copie exécutoire délivrée

le 12 février 2026

aux parties

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR:

Madame [S] [B] épouse [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS:

S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[2] REUNION
Service Clientele et commercial
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[Localité 6] (EX POLE EMPLOI)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[3]
[Adresse 6]
[Adresse 7] [Localité 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[L]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président: Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente

Assistée de: Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

DÉBATS

À l’audience publique du 11 Décembre 2025

DÉCISION:
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul , assisté de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE

Par saisine du 27 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion a demandé au juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Paul de procéder à la vérification des sommes dues par [S] [F] [P] [I] née [B], débitrice, auprès des créanciers suivants :
-[Localité 11],
- EDF Réunion,
- France Travail Réunion,
- [V] [E]
- [L] (ex [4]),
ce, à la suite de la demande du 2 avril 2025 de Mme [P] [I] née [B].

Si le courrier qu’elle a adressé à la Commission de surendettement mentionne en objet “Verification de dettes”, la lecture du courrier montre qu’en réalité, Mme [P] [I] née [B] dit avoir omis de déclarer certaines créances lorsqu’elle a rempli le dossier en ligne.

Les débiteurs et créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 9 octobre 2025.
Mme [P] [I] née [B] redit avoir omis de déclarer des dettes à savoir celles de :
- HOIST FIN,
- INTRUM,
- [5],
- [6] via la SCP [X] [Y].
Elle dit ne pas demander la vérification des créances, ne pas les contester, mais souhaiter l’ajout de ces 4 créances oubliées par elle lors de la constitution de son dossier de surendettement.
L’affaire est renvoyée au 13 novembre 2025 aux fins que le juge contacte l’IEDOM.

A l’audience du 13 novembre 2025, personne ne comparaît dont Mme [P] [I] née [B].

Le même jour, elle adresse un mail et un certificat médical.

Les parties sont reconvoquées à l’audience du 11 décembre 2025.

A cette audience, personne ne comparaît pas plus que Mme [P] [I] née [B].

Le jugement réputé contractoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.723-3 du Code de la consommation prévoit que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.

Par application de l’article L723-4 du même code, même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L’article L.723-1 prévoit qu’après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers.

L’article L.723-2 du même code indique que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.

Il ressort des éléments du courrier de contestation de Mme [P] [I] née [B] et de ses déclarations à la première audience qu’elle ne conteste en aucun cas les créances inscrites dans l’état des créances et qu’elle n’en demande aucunement la vérification comme l’indique à tort la commission.

Mme [P] [I] née [B] souhaite uniquement voir ajouter dans l’état des créances 4 nouvelles créances omises lors du dépôt de son dossier de surendettement.

Il convient de constater que la demande de vérification est sans objet.

Il n’est, par ailleurs, pas justifié qu’une annonce légale a été faite au BODACC pour permettre aux créanciers de déclarer leurs créances dans les délais légaux.

Il convient dès lors que Mme [P] [I] née [B] redépose un dossier de surendettement faisant état de l’ensemble de ses dettes afin que ses créanciers puissent réagir le cas échéant et que son endettement réel puisse être analysé et solutionné.

Il convient, dans ces conditions, de renvoyer le présent dossier à la commission.

Il convient de dire que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. 

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Paul, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi,

CONSTATE que [S] [F] [P] [I] née [B] ne demande pas la vérification des créances inscrites dans l’état des créances et qu’elle ne les conteste pas ;

CONSTATE que [S] [F] [P] [I] née [B] sollicite en réalité l’ajout de quatre nouvelles créances ([7], [8], [5] et [6] (via la SCP [X] [Y], commissaire de justice) ;

DIT que la demande de vérification des créances est dès lors sans objet ;

DIT que [S] [F] [P] [I] née [B] devra redéposer un nouveau dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion comportant l’ensemble de ses dettes pour analyse et traitement de son endettement réel ;

RENVOIE dès lors à cette fin le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

Le présent jugement a été signé par la vice-présidente et la greffière.

La greffière La vice-présidente

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