TJ 97411, 13 nov. 2025, RG 25/00342
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00342 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGKH
MINUTE N° : 25/00029
Notification
Copie exécutoire
délivrée le 14-11-2025
aux parties
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS:
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
Madame [J] [C] épouse [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEURS:
[1]
Chez [2]
Service Surendettement
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
[5]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente
Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS:
À l’audience publique du 09 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul , assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Dans sa séance du 27 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré recevables à la procédure de surendettement [V] [F] et [J] [C] épouse [F] (les époux [F]) et a orienté le dossier vers un aménagement de leurs dettes.
Par saisine du 27 juin 2025, enregistrée le 10 juillet suivant au greffe, la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion a sollicité du juge la vérification des créances de [1], [3], [4] et de la [5] suite à la demande en ce sens des époux [F], lesquels ont indiqué dans un courrier du 2 juin 2025 à la commission qu’il leur restait une somme de 124 euros à régler à la [4] suite à un plan d’apurement, 478,44 euros dus au 1er juin par M. [F] à [3]/[6] et 209,86 euros dus par Mme [F] à la même date auprès de la même enseigne, qu’il leur reste à devoir la somme de 1672,42 eutros au 1er juin envers [1] et 2000 euros au 1er juin à la [5].
Les débiteurs et créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience, seuls les débiteurs sont présents.
Concernant la dette auprès de la [4], ils ont indiqué qu’elle a augementé pour passer à 897,09 euros au 3 septembre 2025. Ils ont dit ne pas percevoir d’APL et que le contrat de Madame s’est terminé.
Ils ont dit ne plus contester les créances de [1] et de la [5].
Concernant [3], ils ont dit avoir signé individuellement deux contrats et avoir tout réglé ce mois-ci. Ils ont versé le décompte des sommes payées à l’enseigne [3] en 10 fois via [6]:
- premier décompte, a priori pour M. [F] : avec une première échéance en décembre 2024 pour 119,69 euros et les 9 suivantes pour 119,61 euros pour un total de 1196,18 euros comprenant 70,18 euros de frais de paiement,
- second décompte, a priori pour Mme [F] : avec une première échéance en octobre 2024 pour 104,97 euros et les 9 suivantes pour 104,93 euros pour un total de 1049,34 euros comprenant 61,54 euros de frais de paiement. premier décompte, a priori pour M. [F] : avec une première échéance en décembre 2024 pour 119,69 euros et les 9 suivantes pour 119,61 euros pour un total de 1196,18 euros comprenant 70,18 euros de frais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Le jugement réputé contractoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article L723-4 du code de la consommation, même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Il convient de dire que les créances de [1] et de la [5] ne sont pas contestées par les débiteurs.
Il convient de dire que la dette locative vis à vis de la [4], forcément évolutive, a été déclarée à hauteur de 897,09 euros par les époux [F], soit d’un montant supérieur à celui indiqué dans l’état des créances et dans leur courrier de demande de vérification des créances.
Le fait que le contrat de bail se serait terminé par Mme [F] ne semble pas avoir d’incidence, la dette étant solidaire du fait du mariage et de ce que les époux mariés étaient colocataires et solidairement tenus 6 mois après un congé donné éventuellement par l’un des colocataires.
S’agissant des sommes dues auprès de [3], les débiteurs justifient avoir réglé les sommes dues auprès de l’enseigne laquelle n’a pas fait valoir ses observations à l’audience. Il sera donc considéré que la dette est régularisée.
Il convient de dire que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Paul, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi,
CONSTATE qu’à la demande de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion concernant la vérification des créances des sociétés [1], [3], [4] et [5], suite à la demande en ce sens de [V] [F] et [J] [C] épouse [F], ces derniers ont dit ne pas contester les créances de [1] et de la [5] ;
DIT qu’il n’y a donc pas lieu à vérifier les créances de [1] et de la [5] telles que figurant dans l’état des créances ;
DIT que [V] [F] et [J] [C] épouse [F] ont justifié avoir régularisé leur dette envers la société [3] ;
DIT que la créance de loyers de la [4] s’élève à la somme de 897,09 euros au 3 septembre 2025 ;
RENVOIE le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion pour la poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Le présent jugement a été signé par la vice-présidente et la greffière.
La greffière La vice-présidente
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