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TJ 97411, 28 juill. 2026, RG 25/01067


Vérifier : TJ 97411, 28 juill. 2026, RG 25/01067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
25/01067
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1fb4195da062e04e7fe8

Texte de la décision

14,868 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01067 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBUA

NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL DU 28 JUILLET 2026

DEMANDEUR

Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Société M [I] (EURL immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 491 113 387, au capital de 72.900,00 euros)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Madame Sophie PARAT, Juge Unique

assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière


L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Juin 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 22 Juin 2026, et la mise à disposition du jugement au 28 Juillet 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Juillet 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier


Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Frédérique FAYETTE
Maître Mathieu GIRARD
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 11 décembre 2019, la société M [I] établissait un devis d’un montant de 6 076 euros TTC pour la fabrication et la pose d’un escalier à structure métallique et marches en bois. Monsieur [B] [X] acceptait le devis et versait l’acompte de 40% du prix.

La pose de l’escalier était réalisée le 10 juillet 2020.

Par ordonnance de référé en date du 23 juin 2022, le président du tribunal judiciaire, saisi par Monsieur [X], désignait Monsieur [U] pour réaliser une expertise.

L’expert a déposé son rapport définitif le 27 janvier 2024.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Monsieur [B] [X] a assigné la société M [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices subis.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2025, Monsieur [B] [X] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la SAS M [I] à payer à Monsieur [B] [X] les sommes suivantes :
* 18 112,25 € à titre des travaux de reprise de l’ouvrage,
* 5000,00 € à titre de préjudice de jouissance lié à l’insécurité de l’ouvrage,
* 150,00 € par jour de travaux entre la dépose et la repose de l’escalier à titre de préjudice de jouissance,
* 5000,00 € à titre de préjudice moral lié à la résistance abusive et injustifiée,
- JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts,
- CONDAMNER la SAS M [I] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 4000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SAS M [I] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
- RAPPELER que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire et REJETER toute demande tendant à l’écarter,
- DEBOUTER le défendeur de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la responsabilité contractuelle de la défenderesse est engagée, invoquant l’expertise qui met en évidence que l’escalier est impropre à sa destination et doit être entièrement repris pour être conforme aux règles de l’art. Il souligne que la société ne nie pas l’existence de désordres et malfaçons mais prétend être exonérée en raison de l’acceptation des risques qui découlerait de l’attestation qu’il a signée le 17 février 2020. Sur ce point, il conteste la portée que la défenderesse donne à cette pièce, précisant que l’accord des parties portait seulement sur la pose d’un escalier hors normes lié exclusivement à la hauteur des marches. Il souligne que les désordres constatés par l’expert ne sont pas en lien avec les risques qu’il a ainsi acceptés, et ajoute qu’il n’était pas compétent techniquement pour comprendre le problème à résoudre.
Il s’oppose à la demande reconventionnelle d’ordonner une reprise de l’ouvrage en nature, soulignant qu’une telle décision ne peut être prise par le tribunal sans son accord.
Il conteste le montant retenu par l’expert pour la reprise de l’escalier, qui ne prendrait pas en compte les coûts de maîtrise d’œuvre et verse un devis d’un montant de 16 112,25 € TTC. Il estime subir un préjudice de jouissance en raison du risque de chute à travers le garde-corps, l’ayant obligé à poser un cordage compte tenu du jeune âge de ses enfants. Il reproche également à l’entreprise sa résistance abusive et injustifiée, pour avoir été absente de l’expertise amiable et avoir refusé toute solution amiable depuis la survenance des désordres.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2026, la société M [I] demande au tribunal de :
A titre principal,
- DEBOUTER Monsieur [B] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la société M [I] à procéder à une réparation en nature des désordres ;
Dans le cas où la réparation en nature ne serait pas ordonnée,
- CONDAMNER la société M [I] à indemniser Monsieur [X] dans la limite de 7 500,00 euros TTC,
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [B] [X] à verser à la société M [I] la somme de 2 500, 00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [B] [X] aux entiers dépens.

En défense, elle fait valoir que le client a délibérément accepté les risques liés à la pose de l’escalier, qui ne respectait pas les règles de l’art, de sorte qu’il n’est pas fondé à réclamer une indemnisation. Elle considère que Monsieur [X] était parfaitement en mesure de connaître les conséquences sur la sécurité des travaux de pose de l’escalier et souligne d’ailleurs que l’attestation se réfère explicitement à cette non-conformité aux normes de sécurité. Elle rappelle que la conception et la mise en fabrication ont été faites dans des conditions particulières puisque les travaux de maçonnerie n’étaient pas terminés et que plusieurs entreprises sont intervenues pour la réalisation du sol.
A titre subsidiaire, elle propose la réparation intégrale, en nature, incluant la dépose et repose de l’escalier. A titre très subsidiaire, elle demande que le montant de l’indemnisation soit limité au chiffrage de l’expert, s’opposant au devis exagéré produit par le demandeur, qui ne comprend aucun frais de maîtrise d’œuvre contrairement à ce qu’il prétend. Elle considère exagérée la demande au titre du préjudice de jouissance, alors que des travaux de réparation n’excèderont pas 4 jours et que Monsieur [X] a attendu deux ans avant d’agir au fond.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.

Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, fixé au 22 juin 2026 la date de dépôt des dossiers et informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité contractuelle de la société M [I]

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Il est admis que l’entrepreneur est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité. L’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage est une cause d’exonération de responsabilité.

En l’espèce, la réalité des désordres affectant l’escalier fabriqué et installé par la société défenderesse n’est pas contestée. Il sera rappelé que l’expert a retenu l’existence de nombreuses malfaçons et non-conformités affectant l’escalier, notamment une absence de garde-corps au niveau du balancement de l’escalier, au raccordement de la 1ère et 2ème volée de marches, un trop grand vide entre la lisse basse du garde-corps rampant et un nez de marche, plusieurs défauts de fixation, d’assemblage et d’alignement des pièces, un défaut de conception du balancement des marches, créant des différences de giron entre les marches et donc une utilisation inconfortable voire dangereuse.

Pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, l’entreprise argue de l’attestation de décharge de responsabilité qu’elle a fait signer au client le 17 février 2020. Dans celle-ci, la société rappelle d’abord que « lors de l’étude, nous avons constaté que les dimensions de la trémie ne permettent pas la mise en place de l’escalier selon la loi [E] », que « suite à votre demande, vous nous avez demandés (sic) de fabriquer l’escalier (hors normes) selon les dimensions de la trémie et hauteur entre le RDC et le R+1 ». Puis, elle se dégage de toute responsabilité après avoir rappelé que « l’escalier ne respectent (sic) pas les normes de sécurité ».

Or, les désordres décrits par l’expert et rappelés précédemment ne sont pour aucun d’entre eux la conséquence du non-respect de la loi (ou formule) de [E] (qui définit le confort d’utilisation d’un escalier, cf page 10 du rapport d’expertise judiciaire). D’ailleurs, les dimensions de l’escalier conçu, fabriqué et posé par la société M [I] n’excèdent que de très peu la limite haute de la formule de [E] (64,14 cm au lieu de 64 cm), de sorte que l’escalier reste confortable. Au surplus, l’expert a explicitement précisé qu’il était tout à fait possible de concevoir un escalier qui respectait la formule de [E], de sorte que ce défaut de conception est imputable à l’entreprise.

Les nombreux désordres et malfaçons étant sans lien avec le non-respect – minime au demeurant – de la formule de [E], l’attestation de décharge de responsabilité ne saurait permettre d’exonérer l’entreprise de sa responsabilité pour ceux-ci.

Il sera souligné que malgré la formulation très vague de cette attestation, l’entreprise ne saurait être exonérée de sa responsabilité pour tous les désordres créant un défaut de sécurité constatés sur l’escalier. En effet, en tant que profane, pour que la décharge de responsabilité signée par Monsieur [X] soit valable, encore faut-il établir qu’il ait précisément été informé des manquements aux normes de sécurité sur l’escalier que l’entreprise allait fabriquer et poser chez lui. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

L’entreprise M [I] est donc responsable des désordres qu’elle admet et qui ont été objectivés par l’expertise judiciaire.

Sur les demandes d’indemnisation

- sur la demande au titre de la reprise totale de l’escalier

L’expert judiciaire a estimé nécessaire de procéder à la reprise totale de l’escalier, incluant la dépose, et le remplacement de l’escalier existant, avec une nouvelle étude et fabrication.

Cette nécessité n’est pas contestée en défense, la société se contentant de solliciter une reprise en nature et non pas une compensation financière.

Or, l’entrepreneur responsable de désordres de la construction ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts, sur la base du coût de la reprise globale de l’escalier chiffré par l’expert, à savoir 7 500 euros. Le devis versé aux débats dans le cadre de la présente instance, chiffrant cette reprise à 16 112,25 euros, ne saurait être pris en compte alors que le demandeur n’en a transmis aucun au cours de l’expertise, échappant ainsi à tout débat technique avec l’expert judiciaire sur sa valeur.

- sur le préjudice de jouissance

L’expertise ayant mis en évidence des défauts de sécurité, liés notamment à une pose défectueuse des garde-corps, ayant nécessité de fixer un cordage dans le balancement de l’escalier, pour prévenir toute chute de ses enfants, le préjudice de jouissance allégué par le demandeur est avéré.

Il sera correctement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.

- sur le préjudice moral pour résistance abusive

Le demandeur ne justifiant d’aucun préjudice moral distinct de celui réparé par l’allocation d’une somme couvrant les frais de procédure non compris dans les dépens, sera débouté de sa demande à ce titre.

Enfin, la demande d’assortir les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la date du 1er octobre 2020, qui n’est nullement motivée, sera rejetée. S’agissant de condamnations de nature indemnitaire, il sera fait application du principe énoncé à l’article 1231-7 du code civil et les intérêts courront à compter de la présente décision. Il sera en revanche fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, qui est de droit.

Sur les mesures de fin de jugement

La société M [I], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser au demandeur une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la société M [I] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre du coût de reprise intégrale de l’escalier ;

CONDAMNE la société M [I] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 2 000 € (deux mille euros) de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

RAPPELLE que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice moral ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE la société M [I] aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la société M [I] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

Et le présent jugement est signé par Sophie PARAT, Présidente,
et Magalie MOLLY, greffière

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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