TJ 97411, 28 juill. 2026, RG 25/03613
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/03613 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKUV
NAC : 62B
JUGEMENT CIVIL DU 28 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005697 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Juin 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 22 Juin 2026, et la mise à disposition du jugement au 28 Juillet 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 28 Juillet 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT et Madame Magalie MOLLY
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Maître Jean christophe MOLIERE
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 6 mai 2025, Madame [W] [A], domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 1], a saisi le tribunal de proximité de Saint-Benoît afin d’obtenir de Monsieur [U] [N], son voisin, domicilié au numéro [Adresse 2], le déplacement de son compteur d’eau et d’une canalisation situés sur sa propriété.
Par jugement du 25 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Denis et a renvoyé le dossier à la 1ère chambre civile du tribunal, la demande étant indéterminée.
Le dossier a été transmis le 29 octobre 2025 au greffe de la 1e chambre civile du tribunal judiciaire.
Monsieur [U] [N], bien que régulièrement avisé de la poursuite de la procédure devant le tribunal judiciaire et convoqué à l’audience d’orientation (LRAR non réclamée), n’a pas constitué avocat.
Madame [W] [A] a constitué avocat le 30 janvier 2026 mais n’a jamais conclu.
Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, fixé au 22 juin 2026 la date de dépôt des dossiers et informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de déplacement du compteur d’eau et d’une canalisation
L’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle n’ayant pas pris de conclusions, les demandes résultent de la requête déposée au tribunal de proximité de Saint-Benoît, initialement saisi. Aucun fondement juridique n’étant invoqué par la demanderesse, il revient au tribunal d’en indiquer un, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Aux termes des articles 544 et 545 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » et « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
En l’espèce, aucune des pièces versées au soutien de la demande n’établit l’existence de l’empiètement allégué, en particulier aucun constat d’huissier ni même aucune photographie ne prouve que le compteur d’eau de Monsieur [N] serait installé sur la parcelle de Madame [A]. D’ailleurs aucune pièce ne prouve même que les parties sont bien propriétaires des parcelles litigieuses. La seule pièce produite, qui est une demande d’alimentation en eau pour un déplacement de compteur, établie au nom de Monsieur [U] [N] mais non signée, n’est pas probante.
Or, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par conséquent, en l’absence des preuves de l’empiètement allégué, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
La demanderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de déplacement du compteur d’eau et de la canalisation dirigée contre Monsieur [U] [N] ;
CONDAMNE Madame [W] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Présidente,
et Magalie MOLLY, Greffière
La greffière La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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