TJ 97411, 6 mars 2025, RG 25/00009
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00009 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G67K
MINUTE N° : 25/00016
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 06 MARS 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,,
Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,
Copie exécutoire délivrée LE 6 Mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à La Possession, a fait citer Monsieur [U] [W] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul à l’audience du 6 février 2025 en paiement des sommes suivantes :
- 1922,49 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme correspondant à des charges de copropriété impayées et à des frais de recouvrement amiable depuis octobre 2023
- 3100 euros à titre de dommages-intérêts.
- 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 février, le demandeur a actualisé sa demande à 2083,61 euros et déposé son dossier.
Monsieur [U] [W] cité à étude n’était ni présent ni représenté.
DISCUSSION :
L’article 472 du Code de procedure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 de deux mois à compter de la notification des décisions faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Les notifications et mises en demeure sont valablement faites à la dernière adresse donnée par le copropriétaire qui est tenu par l’article 65 du décret du 17 mars 1967 de notifier au syndic son changement de domicile.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces
suivantes :
- le relevé de propriété,
- le contrat du syndic,
- le procès-verbal de l’Assemblée générale des copropriétaires du 6 avril 2023 comportant notamment approbation de l’exécution des comptes 2022 et approbation du budget prévisionnel pour les exercices 2023 et 2024 ; le procès-verbal de l’Assemblée générale des copropriétaires du 4 mars 2024 comportant notamment approbation de l’exécution des comptes 2023 et approbation du budget prévisionnel pour 2025,
- les appels de fonds du 1er avril 2023 au 1er août 2024,
- un relevé de compte arrêté au 4 février 2025,
- une mise en demeure adressée par lettre recommandée le 18 janvier 2024,
- un commandement de payer du 22 juillet 2024.
Il apparaît ainsi un impayé de 2083,61 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement amiable, que Monsieur [U] [W] sera condamné à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024. L’anatocisme s’appliquera.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice autre que celui réparé par le versement des intérêts.
Le défendeur sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe, supportera également la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en dernier ressort, par jugement rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [W] solidairement à verser 2083,61 euros (deux mille quatre-vingt-trois euros et soixante et un centimes) au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre du paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement amiable avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 et avec l’anatocisme,
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à verser 300 (trois cent) euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux dépens,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pour le surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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