TJ 97411, 30 janv. 2025, RG 25/00012
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00012 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G67V
MINUTE N° : 01/02025
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 30 JANVIER 2025
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par [F] [T], munie d’un mandant
DÉFENDEUR :
Madame [D] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le : 31/01/2025 aux parties
Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2024, transmise au magistrat le 20 janvier 2025, la société [Localité 3] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le 4ème alinéa du dispositif du jugement du 29 août 2024 en ce qu'il a été écrit "[L]" au lieu de "SIDR", ce qu'elle demande dès lors de rectifier.
MOTIFS
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Il résulte de la lecture du dispositif du jugement du 29 août 2024 qu'une erreur de plume affecte en effet le 4ème alinéa en ce qu'il a été écrit "[L]" au lieu de "SIDR", ce qu'il convient de rectifier comme sollicité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE qu’une erreur matérielle affecte le 4ème alinéa du dispositif du jugement du 29 août 2024 en ce qu'il a été écrit "[L]" au lieu de "[Localité 3]" ;
DIT que la 4ème alinéa du dispositif du jugement du 29 août 2024 doit être rectifié et ainsi lu :
DIT qu’à défaut pour [D] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Société [Localité 3] pourra, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
MAINTIENT en toutes ses autres dispositions le jugement du 29 août 2024 ;
ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement du 29 août 2024 rectifié ;
DIT que le présent jugement sera annexé à la minute ainsi qu’à toutes les expéditions du jugement du 29 août 2024 ;
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIERE (Faisant fonction)
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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