TJ 97411, 30 juill. 2026, RG 25/00055
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00055 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLL4
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE FORCÉE)
30 juillet 2026
DEMANDERESSE
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [A] [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [I] [V] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée,
CRÉANCIER INSCRIT
Société MOGAMAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Eloïse ITEVA de la SELARL NAVA AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 28 mai 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement réputé contradictoire initialement prévu le 25 juin 2026 prorogé au 30 juillet 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Suivant commandement délivré le 17 juillet 2025, et publié le 17 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] sous la référence 9744P31Volume 2025 S n° 84, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré section CT n° [Cadastre 1], pour une contenance de 23a 38ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la CASDEN BANQUE POPULAIRE, a fait assigner à comparaître [A] [U] [F] et [I] [V] épouse [F] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 novembre 2025.
La société MOGAMAT, créancier inscrit, a déclaré sa créance pour la somme totale de 57.447, 29 € le 22 janvier 2026.
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
Par conclusions déposées le12 mars 2026, Monsieur [A] [F] demande de :
- prononcer la nullité de l’acte de signification du du 13 novembre 2015, et non du 17 juillet 2025 comme indiqué par erreur dans le dispositif, et de tout acte d’exécution subséquent,
- constater la prescription du titre exécutoire,
- ordonner la suspension de la saisie immobilière,
- condamner la CASDEN BANQUE POPULAIRE à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS le 13 novembre 2015, et régulièrement signifié le 16 décembre 2015 ; qu’il en résulte une créance liquide et exigible.
Il est soutenu que la signification le 16 décembre 2015 de la décision du 13 novembre 2015 n’était pas régulière au regard des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile qui exigne notamment que l’acte d’huissier précise la forme de la personne morale ayant requis son intervention.
Mais il n’est pas établi, ni même soutenu, que le vice de forme ainsi relevé aurait fait grief à la perosnne à qui la décision a été valablement signifiée.
Il est par ailleurs subsidiairement soutenu que la procédure serait prescrite, l’assignation ayant été délivrée plus de 10 ans après la décision du Tribunal.
Mais il sera rappelé qu’en délivrant le 17 juillet 2025 un commandement valant saisie immobilière, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a utilement interrompu la prescription de sa créance.
Il est en outre soutenu plus subsidiairement, au bénéfice d’une “fiche comptable” que le débiteur a fait l’objet de plusieurs mesures d’exécution forcée et notamment de saisies de ses rémunérations et qu’il a par ailleurs effectué plusieurs paiements volontaires.
Aucune pièce n’est toutefois produite pour justifier d’une manière ou d’une autre ces calculs dont il ne sera en conséquence pas tenu compte à ce stade de la procédure.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, le débiteur soutient que la procédure de saisie contreviendrait au droit au logement garanti par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Mais il n’est pas indiqué par le concluant de quelle manière la procédure d’éxécution forcée de la décision judiciaire définitive constituerait une ingérence dans l'exercice des droits garantis par l’article 8 de la CESDH qui ne serait pas prévue par la loi et ne serait pas, dans une société démocratique, nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’absence de réelle contestation sur ce point, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, s’élève à la somme de 708 422,28 euros.
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE est de 708 422,28 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 17 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] sous la référence 9744P31 Volume 2025 S n° 84,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du Jeudi 26 novembre 2026 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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