TJ 97411, 30 janv. 2025, RG 25/00016
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00016 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G67Z
MINUTE N° : 04/02025
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 30 JANVIER 2025
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [L] [H], munie d’un mandat
DÉFENDEUR :
Madame [M] [I] [O] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2025 aux parties
Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2024, et transmis au magistrat le 20 janvier 2025, la SHLMR a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement du 29 août 2024 en ce qu'il a dit rectifier un jugement daté du 28 mars 2024 au lieu d'un jugement daté du 25 avril 2024, date que la SHLMR demande dès lors de rectifier.
MOTIFS
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Il résulte de la lecture du jugement du 29 août 2024 rectifiant une erreur matérielle tenant au prénom de la défenderesse, qui est en l'espèce [W] et non [M] au titre du jugement du 25 avril 2024 que, dans son dispositif, le jugement du 29 août 2024 a dit par erreur rectifier un jugement du 28 mars 2024 et non un jugement du 25 avril 2024.
Il convient en conséquence de corriger cette erreur de plume et de dire que le dispositif du jugement du 29 août 2024 devra être lu ainsi qu'indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’une erreur matérielle affecte le dispositif du jugement rendu le 29 août 2024 en ce qu'il a dit rectifier un jugement daté du 28 mars 2024 au lieu d'un jugement du 25 avril 2024 et DIT que le dispositif du jugement du 29 août 2024 devra donc être ainsi donc lu :
RECTIFIE le jugement en date du 25 avril 2024 rendu entre la S.A SHLMR et [W] [U] en disant qu’il sera lu dans le dispositif :
Madame [U] [W] aux lieu et place de Madame [U] [M];
MAINTIENT en toutes ses autres dispositions le jugement susmentionné ;
ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
DIT que le présent jugement sera annexé à la minute ainsi qu’à toutes les expéditions du jugement du 25 avril 2024 ;
Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement du 29 août 2024 rectifié ;
DIT que le présent jugement sera annexé à la minute ainsi qu’à toutes les expéditions du jugement du 29 août 2024 ;
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA GREFFIERE (faisant fonction) ET LA VICE-PRESIDENTE
Le greffier, La vice-présidente,
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