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TJ 97411, 30 juill. 2026, RG 26/00002


Vérifier : TJ 97411, 30 juill. 2026, RG 26/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00002
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b202b195da062e04e91aa

Texte de la décision

7,058 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00002 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HMR6
NAC : 78A

JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE FORCÉE)

30 juillet 2026

DEMANDERESSE

BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [F] [G] [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me François DANDRADE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CRÉANCIER INSCRIT

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 28 mai 2026.

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

par jugement contradictoire initialement prévu le 25 juin 2026 prorogé au 30 juillet 2026 les parties en ayant été avisées, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.


Suivant commandement délivré le 01 octobre 2025, et publié le 03 novembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] sous la référence [Immatriculation 1] volume 2025 S n° 106, la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré section BX n° [Cadastre 1].

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN a fait assigner à comparaître [F] [G] [U] [Z] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 02 janvier 2026.

Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie au FONDS COMMUN DE TRITRISAITON ABSUS, par acte d’huissier du 6 janvier 2026

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 05 janvier 2026.

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a déclaré sa créance le 25 février 2025 pour un montant total de 162.488, 38 €

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 21 avril 2026, la BFCOI sollicite le rejet des contestations soulevées par le débiteur et que soit ordonné une vente forcée et de fixer la date de la vente après fixation de sa créance à la somme de 43.194, 60 € outre les frais de procédure de saisie immobilière.

Par conclusions déposées le 27 mai 2026 , le débiteur demande de constater la prescription du jugement fondant les poursuites de saisie immobilière. Subsidiairement, il sollicie que le montant de la mise à prix soit fixé à la somme de 80.000 € et très subsidiairement l’autoriser à vendre amiablement le bien saisi. Il sollicite en tout état de cause la condamnation de la BFCOI à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il s’est écoulé plus de dix ans depuis la signification du jugement fondant les poursuites de saisie sans que la banque ne justifie avoir interrompu la prescription de son titre.

SUR CE,

Sur la procédure

L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par un jugement rendu par le Tribunal mixte de Commerce de Saint-Denis le 28 janvier 2015, et régulièrement signifié le 13 avril 2015 ; qu’il en résulte une créance liquide et exigible.

La BFCOI ayant fait délivrer à Monsieur [F] [Z] le 14 janvier 2025 un commandement aux fins de saisie vente (pièce BFCOI n°6), il y a lieu de constater que le titre exécutoire n’est nullement prescrit.

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En l’absence de contestation sur ce point, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN s’élève à la somme de 43.194, 60 euros.

Sur l’orientation

Le débiteur ne présente aucune perspective de vente amiable, qui n’est sollicitée au demeurant qu’à titre inifiniment subsidiaire. Il y a lieu en conséquence d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE que la créance de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN est de 43.194, 60 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),

ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 03 novembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] sous la référence [Immatriculation 1] Volume 2025 S n° 106,

DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du Jeudi 26 novembre 2026 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),

DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,

RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,

RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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