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TJ 97411, 4 mars 2025, RG 25/00019


Vérifier : TJ 97411, 4 mars 2025, RG 25/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
25/00019
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b203e195da062e04e9486

Texte de la décision

6,803 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00019 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G7LB

MINUTE N° :

:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 04 MARS 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE AU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ST PAUL

PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [R] [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant , ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO,

Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée par Madeline ROYO, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Nathalie MOREL, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 4 mars 2025 aux parties

-1- EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte reçu le 4 octobre 2000 par Maître [P] [C], notaire à [Localité 1] (974), Madame [E] [X] [H] et Monsieur [G] [R] [Z] [O] ont acquis la propriété d’une maison à usage d’habitation située sur le territoire de la commune de [Localité 4] - [Adresse 3] - [Adresse 4] » et cadastrée section CS N°[Cadastre 1] pour une contenance de 14 a 54 centiares.

Suivant acte reçu le 29 janvier 2013 par Maître [S] [Y], notaire à [Localité 5] (974), Madame [E] [X] [H] a vendu à Monsieur [G] [R] [Z] [O] la moitié indivise en pleine propriété de ce bien immobilier.

Monsieur [N] [M] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section CS N°[Cadastre 2].

Soutenant que les tentatives de bornage amiable confiées en 1997, 2001 et 2005 à Monsieur [A] [K], géomètre expert, s'étaient avérées infructueuses, Monsieur [G] [R] [Z] [O] a, par exploit délivré par commissaire de justice le 17 décembre 2024, fait citer Monsieur [N] [M] à comparaître devant le tribunal de proximité de SAINT PAUL.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

A l'audience, Monsieur [G] [R] [Z] [O] sollicite du tribunal qu’il condamne le défendeur à signer le bornage.

Bien que régulièrement assigné par exploit délivré le 17 décembre 2024 par commissaire de justice à domicile en application de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [N] [M] n'a pas comparu et n'a pas été non plus représenté.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

En l’espèce, il apparaît que Monsieur [G] [R] [Z] [O] a, suivant exploit délivré le 17 décembre 2024, fait citer Monsieur [N] [M] devant le tribunal de proximité de SAINT PAUL et qu’il s’est contenté de lui faire signifier et délivrer copie de la requête aux fins de saisine du tribunal déposée au greffe en date du 9 septembre 2024 et de diverses pièces (constat de carence, courrier d’un géomètre expert, procès-verbal de bornage, sa pièce d’identité et un plan de bornage).

Dans sa requête déposée au greffe le 9 septembre 2024, Monsieur [G] [R] [Z] [O] formulait à l’encontre de Monsieur [N] [M] une demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros et la fondait sur le refus de signer le plan de bornage contradictoire. A ce stade, il convient d’ailleurs de relever que cette requête avait été examinée par le juge du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS en sa chambre de proximité de SAINT-PAUL le 5 décembre 2024 et que le désistement du demandeur avait donné lieu à un jugement rendu à cette dernière date.

Par la suite, dans le cadre de la présente instance, à l’audience du 4 février 2025, Monsieur [G] [R] [Z] [O] a demandé « à signer le bornage ».

-2-

Il s’ensuit qu’il a sollicité de la présente juridiction qu’elle ordonne le bornage judiciaire des parcelles litigieuses conformément à la réglementation applicable.

Or, en vertu de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.

Il en résulte que la demande de bornage formulée par le demandeur oralement à l’audience est manifestement irrecevable et que la présente juridiction n’est régulièrement saisie que de la demande de dommages et intérêts qui résultait de la requête déposée au greffe le 9 septembre 2024 et jointe à la citation du 17 décembre 2024.

Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve du bien-fondé de cette dernière demande.

Ainsi, en vertu de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur le fondement de ce texte, celui qui, par sa faute, cause un préjudice à autrui engage sa responsabilité délictuelle et peut être condamné à réparer le préjudice qui en est résulté pour la partie adverse, à condition que celle-ci démontre la faute qu'elle lui impute, le préjudice qu'elle subit et le lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, s’il ne peut être contesté que Monsieur [N] [M] n’a pas signé le procès-verbal de bornage dressé le 20 novembre 1997 par Monsieur [A] [K], force est de constater que Monsieur [G] [R] [Z] [O] ne rapporte nullement la preuve de la faute commise par Monsieur [N] [M], du préjudice il aurait lui-même subi et du lien de causalité entre les deux.

Monsieur [G] [R] [Z] [O] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [R] [Z] [O], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable la demande en bornage formée par Monsieur [G] [R] [Z] [O],

DEBOUTE Monsieur [G] [R] [Z] [O] de sa demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE Monsieur [G] [R] [Z] [O] aux dépens de la présente procédure,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
-3-

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