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TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 26/00667


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Date
29/07/2026
Numéro
26/00667
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2045195da062e04e9591

Texte de la décision

2,244 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 26/00667 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HSYY

N° MINUTE 26/00712

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

EN DEMANDE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

EN DEFENSE

Madame [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 31 juillet 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours,

Vu le jugement rendu le 17 février 2026 (RG 25-307 N° MINUTE 26-79),

Vu l’article 463 du code de procédure civile,

Rectifie le jugement rendu le 17 février 2026 (RG 25-307 N° MINUTE 26-79) par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

Ajoute dans le dispositif de la décision en page 4/4 après le paragraphe « ACCORDE à l’enfant [X] [H] [S] l’aide d’un [1] (accompagnant des élèves en situation de handicap) sous forme individuelle, à raison de 30 heures hebdomadaires (sur les temps d’enseignement : 24 heures, sur les pauses méridiennes : 6 heures), valable sur la période précédemment définie du 31 octobre 2024 au 31 juillet 2028, » ;

la mention ci-après :

« pour l’accès aux activités d’apprentissage et à la vie sociale et relationnelle y compris pendant les pauses méridiennes » ;

Rejette le surplus de la requête ;

Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement du 17 février 2026 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, La présidente,

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