TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 26/00667
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 26/00667 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HSYY
N° MINUTE 26/00712
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
EN DEFENSE
Madame [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 31 juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours,
Vu le jugement rendu le 17 février 2026 (RG 25-307 N° MINUTE 26-79),
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Rectifie le jugement rendu le 17 février 2026 (RG 25-307 N° MINUTE 26-79) par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Ajoute dans le dispositif de la décision en page 4/4 après le paragraphe « ACCORDE à l’enfant [X] [H] [S] l’aide d’un [1] (accompagnant des élèves en situation de handicap) sous forme individuelle, à raison de 30 heures hebdomadaires (sur les temps d’enseignement : 24 heures, sur les pauses méridiennes : 6 heures), valable sur la période précédemment définie du 31 octobre 2024 au 31 juillet 2028, » ;
la mention ci-après :
« pour l’accès aux activités d’apprentissage et à la vie sociale et relationnelle y compris pendant les pauses méridiennes » ;
Rejette le surplus de la requête ;
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement du 17 février 2026 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La présidente,
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