TJ 97411, 25 sept. 2025, RG 25/00367
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00367 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGZA
MINUTE N° : 25/00205
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SEDRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Août 2025
DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL,Cadre- Greffier,
Copie exécutoire délivrée 9/10/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 septembre 2023, faisant suite à un acte du 13 octobre 2014 résilié pour défaut de paiement des loyers, la société SEDRE a de nouveau donné à bail à usage d’habitation à [Y] [H] un logement. Ce dernier est situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 568,53 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SEDRE a vainement fait délivrer le 26 février 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 838,16 euros.
Par acte en date du 13 juin 2025, la Société SEDRE a fait citer Mme [H] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu'à parfait libération des lieux ;
- la condamner au paiement de la somme de 1114,92 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale et révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- la condamner aux frais irrépétibles (350 euros) et aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 28 août 2025, la Société SEDRE a dit qu’un précédent bail a déjà été résilié et pour une dette très importante. Elle dit se désister de toutes ses demandes principales mais maintenir ses demandes accessoires.
La défenderesse n’est ni présente ni représentée bien que citée à sa personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Il y a lieu de constater que la SEDRE se désiste de ses demandes à l’encontre de [Y] [H], la dette ayant été réglée mais qu’elle maintient ses demandes au titre des frais non répétibles et des dépens.
Force est de constater que la dette n’a, en effet, été réglée qu’à la faveur de l’assignation.
Il est à rappeler à Mme [H] que même si elle a régularisé sa nouvelle dette locative, le bailleur était parfaitement en droit de demander la résiliation du bail pour défaut de paiement régulier des loyers comme indiqué au titre du bail au titre des obligations de la locataire. Il semble difficile que Mme [H] se voit accorder par la suite une troisième chance.
[Y] [H] ne s’est en outre pas présentée à l’audience, bien que régulièrement citée.
Il y a donc, dans ces conditions, lieu de dire qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser à la SEDRE la charge des dépens et des frais non répétibles par elle engagés.
[Y] [H] sera condamnée à payer à la SEDRE la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le bailleur ayant dû à nouveau la faire citer pour une nouvelle dette locative.
Elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la Société SEDRE se désiste de ses demandes principales à l’encontre de [Y] [H] ;
CONDAMNE [Y] [H] à payer à la SEDRE la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE GREFFIÈRE.
LA CADRE GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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