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TJ 97411, 7 oct. 2025, RG 25/00027


Vérifier : TJ 97411, 7 oct. 2025, RG 25/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/00027
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b207f195da062e04ea902

Texte de la décision

6,357 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00027 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G7NA

MINUTE N° : 25/00030

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR:

Monsieur [Y] [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Septembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie Certifiée Conforme délivrée 14/10/2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par requête datée du 11 décembre 2024 et enregistrée au greffe le 12 décembre suivant, Monsieur [Y] [K] [P] a saisi le tribunal judiciaire ou de proximité de SAINT PAUL d'une demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [I] [F] à lui verser la somme de 500 euros en principal et celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Au soutien de sa requête, il expose qu’il a versé un acompte de 500 euros au défendeur pour l’installation d’un portail électrique mais que les travaux n’ont jamais été réalisés.

L'affaire a été appelée à l'audience 6 mars 2025.

Après plusieurs renvois, ordonnés à la demande du tribunal notamment pour faire procéder à la convocation régulière du défendeur devant la présente juridiction, l’affaire a été rappelée à l’audience du 29 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, plaidée et mise en délibéré au 3 juin 2025.

Par décision rendue le 3 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour inviter le demandeur à justifier de son intérêt à agir contre Monsieur [I] [F], la facture produite au soutien de ses demandes faisant état d’un prestataire dénommé [Q] et sis [Adresse 3] à SAINTE CLOTILDE (914).

L’affaire a été rappelée à l’audience du 1er juillet 2025.

Après un renvoi, ordonné à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été rappelée à l’audience du 2 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

À l'audience, Monsieur [Y] [K] [P] maintient sa demande de remboursement de l’acompte qu’il a versé au défendeur. Au soutien de sa demande, il explique que la personne qui a réalisé les travaux est Monsieur [I] [F] mais qu’il produit des factures au nom d’une entreprise dénommée [Q]. Il ajoute que cette entreprise a été liquidée et que le défendeur se livre en conséquence, en agissant de la sorte, à des escroqueries.

Monsieur [I] [F], qui avait été régulièrement cité à comparaître par exploit délivré par commissaire de justice à domicile le 11 avril 2025, n’a jamais comparu et n’a jamais été représenté. Après la réouverture des débats, la convocation qui lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe à l’adresse indiquée par le demandeur est revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». La décision sera donc rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du nouveau code de procédure civile que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de ces dispositions, il incombe en conséquence au juge de vérifier d’office la régularité de la procédure à l’égard du défendeur non comparant afin de s’assurer qu’il a été formellement appelé à l’instance dans des conditions lui permettant de se présenter.

En outre, l'article 122 du même code ajoute que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 125 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le juge peut relever d’office les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, Monsieur [Y] [K] [P] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [F] et expose qu’il a conclu un contrat d’entreprise portant sur l’installation d’un portail électrique et versé, dans ce cadre, à l’entrepreneur un acompte de 500 euros.

Au soutien de sa requête, il produit une facture établie par l’entreprise [Q] dont il ressort que le contrat a été effectivement conclu pour un montant total de 1 500 euros et qu’un acompte de 500 euros a effectivement été versé par le client, Monsieur [Y] [P].

Il produit en outre un constat de carence établi par la conciliatrice de justice dont il ressort que Monsieur [I] [F] n’a pas répondu à son invitation.

Force est donc de constater que les pièces produites par Monsieur [Y] [K] [P] ne permettent pas d’établir que le contrat d’entreprise a été conclu avec Monsieur [I] [F].

Il en résulte que Monsieur [Y] [K] [P] ne rapporte pas la preuve de son intérêt à agir dans le cadre de la présente instance à l’encontre du défendeur.

Sa requête enregistrée au greffe le 12 décembre 2024 sera donc déclarée irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable la demande formulée par Monsieur [Y] [K] [P] par voie de requête enregistrée au greffe le 12 décembre 2024,

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] [P] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,

LA CADRE-GREFFIERE LA PRESIDENTE

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